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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, par jugement du 21 août 2003, le tribunal de grande instance de Morlaix a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari et l'a condamné à payer à son épouse une prestation compensatoire en capital, payable en cinq annuités ;
Attendu que, saisie de conclusions de Mme Y... tendant, à titre subsidiaire, si l'échelonnement du paiement de la prestation compensatoire en capital était accordé à M. Z..., à l'augmentation de la prestation compensatoire du montant de l'imposition sur le revenu qu'elle devrait à ce titre, la cour d'appel, tout en confirmant le montant de la prestation compensatoire en capital et le délai de paiement de cinq ans, a condamné, en outre, M. Z... à supporter les impositions sur le revenu découlant pour l'épouse du paiement de la prestation compensatoire ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement de cette mesure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à supporter les impositions découlant pour l'épouse du paiement de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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