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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-05.107

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-05.107

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (24e Chambre, Section B), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est Immeuble Picasso, rue Erik Satie, 93000 Bobigny, défendeurs à la cassation ; En présence : - du Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, 34, quai des Orfèvres, 75001 Paris, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 1998 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé la décision d'un juge des enfants confiant provisoirement la mineure M... Y... à l'Aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis ; Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants en a pris de nouvelles à l'égard de la mineure par décisions des 4 novembre 1998 et 20 mai 1999 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz