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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / du Crédit foncier de France (CFF), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Rémi Y..., demeurant ...,
3 / des Mutuelles du Mans assurances (MMA), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France (CFF), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... et contre les Mutuelles du Mans assurances ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 octobre 1998), que le Crédit foncier de France a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., en vertu d'un acte authentique par lequel ce dernier s'était porté caution solidaire des engagements d'une société à l'égard de l'établissement de crédit ; qu'après la publication du commandement, le débiteur saisi a formé opposition à celui-ci en invoquant la nullité du titre exécutoire et celle de l'acte de cautionnement ; que le Tribunal, après avoir constaté que l'acte authentique était irrégulier, a déclaré nul le commandement de saisie, puis, retenant que l'acte restait valable en tant qu'acte sous seings privés, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'engagement de caution ; que M. X... a interjeté appel du jugement, limité à cette dernière disposition, par déclaration au greffe de la cour d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors que, selon le moyen, 1 ) seules constituent des incidents de la saisie immobilière les contestations nées de la procédure de saisie ou s'y référant directement et qui sont de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure ; que, dans son assignation introductive d'instance, s'il avait soulevé une contestation portant sur le fond du droit et liée à l'absence de titre exécutoire régulier comme fondement de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre par le Crédit foncier de France, il avait également demandé au Tribunal, indépendamment de cet incident, de se prononcer sur l'existence et la validité de l'engagement de caution opposé, sans incidence par conséquent sur la procédure de saisie immobilière nulle pour un motif indépendant, autre contestation indépendante de la première et que le Tribunal avait tranché par des motifs distincts ; que tout en constatant que le Tribunal avait été saisi de cette double contestation sur la régularité du titre et sur la validité du cautionnement, la cour d'appel, qui a cependant considéré, pour déclarer irrecevable l'appel formé du jugement selon les dispositions de droit commun de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, que le jugement n'était susceptible que d'un appel dans les formes de l'article 732 du Code de procédure civile, a violé les articles 901 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application et 732 du Code de procédure civile par fausse application ; 2 ) seules les contestations nées de la procédure de saisie ou s'y référant directement et qui sont de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure constituent des incidents de la saisie immobilière, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que caractérisait un tel incident ainsi défini la contestation sur la validité du cautionnement qu'il avait soulevée, indépendamment de l'incident lié au défaut de validité du titre exécutoire a, en se bornant à affirmer le principe susénoncé, privé sa décision de base légale au regard des articles 901 du nouveau Code de procédure civile et 732 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'opposition à un commandement publié constitue, même si elle touche au fond du droit, un incident de saisie soumis, comme tel, à la compétence et à la procédure prévues par les articles 718 et suivants du Code de procédure civile ; qu'ainsi, la contestation de la caution portant sur le droit du créancier de la poursuivre, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté selon la procédure de droit commun ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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