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Cour de cassation, 11 avril 2019. 19-60.001

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-60.001

jurisprudence.case.decisionDate :

11 avril 2019

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CIV. 2/EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 566 F-D Recours n° M 19-60.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. K... G..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. G... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique polluants du bâtiment ; que par décision du 9 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'absence de qualifications suffisantes dans les spécialités demandées par rapport aux diplômes ou l'expérience professionnelle du candidat ; Attendu que M. G... fait valoir que c'est la cinquième fois que sa demande d'inscription est rejetée, pour un motif différent des précédents, et considère que la décision de l'assemblée générale n'est pas suffisamment motivée pour lui permettre de savoir les actions à mettre en oeuvre pour répondre aux attentes de celle-ci ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, par une décision motivée, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. G... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-04-11 | Jurisprudence Berlioz