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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-16.491

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.491

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... et à la SCI Consorts X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre M. Y..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 14 juin 2002, la SCI Consorts X..., dirigée par M. X... et Mme Z..., a été mise en redressement judiciaire ; que le tribunal a arrêté un plan de continuation ordonnant notamment la cession forcée des cinquante parts détenues par M. X... à Mme Z... pour le prix d'un euro symbolique ; Attendu que pour confirmer cette disposition du jugement, l'arrêt retient que si M. X... fait valoir justement que la valeur de ses parts sociales n'est pas nulle puisque l'expert l'a évaluée à 1 597,80 euros chacune, il ne demande pas le paiement auquel il semble pouvoir prétendre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X..., appelant du jugement, demandait une expertise de l'immeuble destinée à rechercher la valeur de ce bien dans le but de pouvoir évaluer les parts sociales et que cette demande contenait implicitement mais nécessairement une demande en paiement de la valeur des parts dont la cession forcée pouvait être ordonnée en application de l'article L. 621-59 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement il a ordonné la cession forcée des cinquante parts sociales détenues par M. X... à Mme A... pour le prix d'un euro symbolique, l'arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne Mme Z..., divorcée X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la SCI Consorts X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCI Consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz