Cour de cassation, 29 juin 1992. 91-12.628
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.628
jurisprudence.case.decisionDate :
29 juin 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CEP (contrôle et prévention), dont le siège social est ... (17ème), prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :
1°) M. Paul X..., demeurant 3,rue des Chênes Pourpres à Cergy-Pontoise (Val d'Oise),
2°) la société 3 M Y..., dont le siège est boulevard de l'Oise à Cergy-Pontoise (Val d'Oise),
3°) CFEM (la Compagnie française d'entrepries métalliques), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
4°) la Cie d'assurances le Secours IARD, dont le siège est ... (9ème),
5°) la Cie d'assurances Drouot assurances, anciennement groupe Drouot, dont le siège est ... (9ème),
6°) la société Sacilor, dont le siège est 4, place de la Pyramide à Puteaux (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CEP, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société 3 M Y..., de Me Garaud, avocat de la CFEM, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Cie d'assurances Drouot assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société CEP de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la société Sacilor ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que la société Contrôle et Prévention (CEP) avait été chargée, non seulement d'une mission de normalisation des risques, mais aussi d'une mission de contrôle et d'assistance technique à l'égard de l'architecte et du maître de l'ouvrage, en exécution de laquelle elle devait participer activement à toutes les phases de la construction et, notamment, collaborer à la conception
du projet et intervenir en cours d'exécution, en procédant aux mises au point avec les entreprises et en assurant une présence quotidienne sur le chantier, la cour d'appel, qui a retenu que la société CEP avait formulé des réserves imprécises et insuffisantes pour éviter les désordres et avait manqué à son devoir de conseil en n'informant pas exactement le maître de l'ouvrage des conséquences inévitables de la technique de construction choisie, de caractère expérimental et pour laquelle il n'existait pas de normes précises, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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