Cour de cassation, 17 juillet 1996. 92-44.602
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-44.602
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s F 92-44.602 et H 92-44.603 formés par la société Régie nationale des usines Renault, société anonyme, dont le siège est 92109 Boulogne Billancourt Cedex et ayant établissement ... et ...,
en cassation de deux jugements rendus le 11 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Nice (section commerce), au profit :
1°/ de M. Michel X..., demeurant Roussillon-Sur-Tinee, Cedex 28, 06710 Villars-sur-Var,
2°/ de M. Christian Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s F 92-44.602 et G 92-44.603;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3,a de l'accord relatif aux classifications du réseau commercial France;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la période séparant deux sessions consécutives ne pourra excéder neuf mois, que dans le cas où des contraintes imprévisibles empêcheraient le respect de ce délai, les salariés réussissant leur examen professionnel, seraient promus avec effet rétroactif au premier du dixième mois suivant la précédente session (mise en application au 1er avril 1990);
Attendu, selon les jugements attaqués, que MM. X... et Y..., salariés de la Régie nationale des automobiles Renault, ont subi avec succès, en juin 1990, les épreuves d'un examen professionnel de mécanicien OP3A, leur promotion prenant effet au 1er juillet 1990; que soutenant que leur situation devait rétroagir au 1er avril 1990, date de la mise en application de l'accord collectif relatif aux classifications, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en rappel de salaires et primes;
Attendu que pour accueillir leur demande, le conseil de prud'hommes a considéré que l'effet rétroactif introduit dans l'article 3 était applicable à compter du 1er avril 1990;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord n'était entré en vigueur que le 1er avril 1990 et que les salariés avaient subi les épreuves du premier examen professionnel organisé depuis cette date, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 11 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Menton;
Condamne MM. X... et Y..., envers la société Régie nationale des usines Renault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nice, en marge ou à la suite des jugements annulés;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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