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Cour de cassation, 21 novembre 2012. 11-30.458

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-30.458

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 25 juin 2011) et les pièces de la procédure, que M. Ahmed X..., en situation irrégulière en France, a été interpellé et placé en garde à vue le 21 juin 2011 à compter de 15 heures 30 ; que l'officier de police judiciaire, après avoir constaté qu'il ne parlait ni ne comprenait le français et mentionné, dans un procès-verbal du même jour que la mesure et les droits y afférents lui seraient notifiés ultérieurement en présence d'un interprète, a contacté, à 16 heures 25, un interprète qui lui a indiqué venir dans les meilleurs délais dans les locaux du commissariat ; que le placement en garde à vue et les droits y afférents ont été notifiés, par l'intermédiaire de l'interprète, à 17 heures 20, à l'intéressé ; que, par arrêté préfectoral du 22 juin 2011, M. X... a été placé en rétention administrative pour une durée maximale de 48 heures à compter de 15 heures 30 ; que, par requête du 23 juin 2011, le préfet a demandé la prolongation de la mesure ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de constater l'irrégularité de la procédure et de dire n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention faute de remise immédiate à l'intéressé du formulaire prévu par l'article 63-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'ayant énoncé que l'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que, si la personne ne parle pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate, et que la remise du document d'information des droits, s'il ne vaut pas notification, n'est pas optionnelle mais doit être opérée, dès lors que l'interprète n‘est pas disponible dans le meilleur délai, le premier président a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rennes. Moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de base légale : EN CE OUE le conseiller à la Cour d'appel de Rennes, au visa de l'article 63-1 du code de procédure pénale, a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; AUX MOTIFS OUE l'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que si la personne ne parle pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate, et que la remise du document d'information des droits, s'il ne vaut pas notification, n'est pas optionnelle mais doit être opérée dès lors que l'interprète n'est pas disponible ; ALORS OU'on ne peut interpréter les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale autrement que comme une interdiction de faire notifier les droits autrement que par un interprète dûment requis à cette fin, la remise d'un formulaire constituant une information immédiate sans valoir pour autant notification des droits de quelque façon que ce soit ; ET ALORS OUE l'article 63-1 du code de procédure pénale n'édicte aucune obligation pour l'officier de police judiciaire d'employer de tels formulaires mais autorise le recours à ce mode de communication des informations exigées, dès lors que, du fait de circonstances insurmontables, il est impossible de faire appel immédiatement à un interprète ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de la procédure que l'officier de police judiciaire, qui avait placé Ahmed X..., se disant Ahmed Y..., en garde à vue, pour des faits d'infraction à la législation sur les étrangers, a pu joindre immédiatement un interprète en langue arabe, qui s'est déplacé dans l'heure au commissariat de police, si bien qu'il n'existait aucune circonstance insurmontable lui imposant de recourir à un formulaire écrit pour donner ces informations dans une langue comprise par l'étranger ; Qu'en décidant ainsi qu'exposé ci-dessus, le conseiller à la Cour d'appel de Rennes, qui a ajouté à la règle applicable une exigence qu'elle ne comporte pas, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

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Cour de cassation 2012-11-21 | Jurisprudence Berlioz