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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 92-43.516

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-43.516

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stanislas X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e et 3e chambres réunies), au profit de la société Cochez Levage, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 avril 1992), rendu sur renvoi après cassation, que M. Olek, salarié au service de la société Cochez Levage, a été licencié pour motif économique le 2 juillet 1984, à la suite d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, et alors qu'une procédure de reclassement professionnel était en cours; qu'il a demandé la constatation de la nullité de son licenciement assortie de dommages-intérêts; Attendu que M. Olek fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement pour motif économique n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et n'était pas intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, alors que, selon ce texte, le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident, mais également pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé; que le délai d'attente court ainsi à compter de l'expiration de l'arrêt de travail proprement dit et se termine le jour où le salarié commence son stage; que la mesure de licenciement prise par la société Cochez, même pendant la période d'attente du stage, intervient en violation formelle des dispositions de l'article L. 122-32-1 précité, lesquelles sont d'ordre public et s'appliquent sans qu'il soit nécessaire que l'employeur ait été préalablement informé ou averti de la procédure de réinsertion professionnelle; qu'au surplus, il résulte des pièces versées aux débats et auxquelles se réfère l'arrêt attaqué que le salarié a été amené, pour la constitution de son dossier et à l'occasion des examens médicaux, à s'absenter de l'entreprise et à justifier auprès de son employeur de cette absence; qu'enfin, la société Cochez n'est pas recevable à invoquer le moyen tiré du défaut d'information de l'existence de cette procédure de réinsertion professionnelle, alors qu'elle s'est volontairement privée de la possibilité d'être normalement informée, en négligeant de convoquer M. Olek à un entretien préalable au licenciement prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail; que cet entretien aurait permis à la société Cochez de recueillir, comme le prévoit la loi, les explications du salarié, lequel aurait pu confirmer, en tant que de besoin, la mise en oeuvre de la procédure de réinsertion professionnelle; que ce défaut de convocation à un entretien préalable a entraîné l'annulation de la décision administrative autorisant le licenciement par un jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 30 juin 1986; que la cour d'appel a également, par une contrariété de motifs, estimé que l'ensemble des éléments faisait apparaître qu'il n'avait pas lui-même saisi la COTOREP d'une demande de stage, alors qu'elle a ensuite jugé que la société Cochez avait licencié M. Olek au moment où la procédure engagée à son insu par son salarié devant la COTOREP n'avait pas encore conduit cet organisme à se prononcer sur le principe même du stage; que la cour d'appel d'Amiens, qui a estimé dès lors qu'il ne pouvait être reproché à la société Cochez d'avoir pris cette mesure pendant la période d'attente du stage, a violé les dispositions de l'article L. 122-32-1, alinéa 1er, du Code du travail; et alors, encore, que M. Olek a fait valoir qu'il avait fait l'objet d'une première procédure en date du 13 janvier 1984, nonobstant sa situation d'accidenté du travail; qu'une première fois, l'autorisation donnée par l'inspecteur avait été annulée à la suite de la requête présentée par M. Olek; que, cependant, dès le 22 février 1994, la société Cochez annonçait sa volonté irrévocable de procéder, quoiqu'il arrive, à un licenciement en écrivant : "Lors de votre reprise, nous aurons à effectuer une nouvelle demande d'autorisation administrative vous concernant", démontrant ainsi que la rupture du contrat de travail n'était pas liée à une cause économique puisque l'employeur ne pouvait préjuger à l'avance de la situation économique de l'entreprise à la date de la reprise éventuelle du travail, laquelle date dépendait exclusivement de l'évolution de l'état de santé du salarié; que, lors de la nouvelle saisine de l'inspecteur du Travail par lettre en date du 6 juin 1984, la société Cochez n'a aucunement fait valoir la situation nouvelle et actuelle de l'entreprise, mais s'est référée exclusivement à la première autorisation annulée du 10 janvier 1984 et à un entretien du 23 janvier 1984, invoquant pour seul motif, non un motif économique, mais la reprise de l'activité à compter du 5 juin 1984, ladite reprise étant considérée dans cet exposé comme le seul motif de licenciement; qu'à aucun moment de la procédure et jusqu'à la veille des convocations devant la cour d'appel d'Amiens, la société Cochez n'a prétendu, sans en apporter d'ailleurs la preuve, avoir exposé à nouveau la situation économique de l'entreprise à la date d'engagement de la seconde procédure de licenciement pour cause économique; qu'elle n'apporte en tous cas pas la preuve par les pièces versées aux débats, lesquelles contredisent cette affirmation de ce que le salarié aurait été de son côté informé de cette situation économique, en l'absence de tout entretien préalable par la société Cochez et en l'absence d'audition de M. Olek par l'inspecteur du Travail; qu'en rejetant dès lors la demande présentée par M. Olek sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1 et suivants, notamment les articles L. 321-7 et L. 321-9 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'entreprise subissait depuis deux ans des pertes importantes, a pu décider que les difficultés économiques de celle-ci constituaient un motif non lié à l'accident du travail rendant impossible le maintien du contrat de travail au sens de l'article L. 122-32-2 du Code du travail; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Olek, envers la société Cochez Levage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz