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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 04-30.412

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-30.412

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1244-1 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a formé opposition à une contrainte émise le 12 novembre 2002 par la Caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse des artisans aux fins de règlement des cotisations sociales afférentes au premier semestre 2002 ; Attendu que le jugement énonce que si la contrainte doit être validée, il convient d'accorder à M. X... la possibilité de s'acquitter de sa dette en vingt-cinq mensualités ; Attendu, cependant, qu'en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure qui n'était pas constaté en l'espèce ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... aurait la possibilité de s'acquitter de sa dette en vingt-cinq mensualités, l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz