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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-13.468

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.468

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Serca, dont le siège social est ..., 2 / M. Maurice Z..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Serca, représenté par les administrateurs provisoires de son étude, MM. Y... et X..., domicilié 24, rue ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre civile), au profit de la société Sodifer, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Serca et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sodifer, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 mars 1998), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Serca (la débitrice) le 14 décembre 1994, la société Sodifer (le créancier) a déclaré sa créance à M. Z..., désigné en qualité de représentant des créanciers ; que le Tribunal a arrêté le plan de continuation de la débitrice par jugement du 18 octobre 1995 qui a désigné M. Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le juge-commissaire, après avoir rejeté la contestation élevée par la débitrice, a admis le créancier au passif de celle-ci, par ordonnance du 21 mai 1997 ; que l'appel interjeté par la débitrice a fait l'objet d'une radiation le 1er octobre 1997 ; que l'affaire a été rétablie à la demande du créancier pour être jugée conformément aux dispositions de l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; qu'après l'ordonnance de clôture, M. Z... est intervenu volontairement à l'instance d'appel en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que la débitrice et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire du commissaire à l'exécution du plan, alors, selon le pourvoi, premièrement, que l'intervention volontaire est recevable en tout état de cause, même après l'ordonnance de clôture, sauf au juge, si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, de statuer d'abord sur la cause principale ; qu'en conséquence, en déclarant irrecevable l'intervention volontaire de M. Z..., ès qualités, la cour d'appel a violé les articles 326 et 783 du nouveau Code deprocédure civile et, par fausse application, l'article 915, alinéa 3, du même Code ; et alors, deuxièmement, qu'après le jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution de ce plan a qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites auparavant ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable l'intervention de M. Z..., ès qualités, et en confirmant l'ordonnance entreprise, sans rechercher si l'instance avait été valablement reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, le représentant des créanciers, qui demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et tant qu'il n'a pas été mis fin à ses fonctions, a seul qualité pour intervenir à l'instance concernant l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Serca et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Serca et de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz