Cour d'appel, 19 décembre 2013. 13/00384
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/00384
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2013
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2013
ARRET N.
RG N : 13/ 00384
AFFAIRE :
Mme Marie Thérèse B...
C/
Mme Jacqueline X..., Syndicat de la copropriété RÉSIDENCE DU MIDI
CMS-iB
désignation de syndic de copropriété
Grosse délivrée à maître RENAUDIE, avocat
Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marie Thérèse B...
de nationalité Française, demeurant...
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me DUBOIS-MARET, avocat.
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 21 FEVRIER 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Madame JACQUELINE X...
de nationalité Française, demeurant...
représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE
Syndicat de la COPROPRIÉTÉ RÉSIDENCE DU MIDI-la copropriété est représentée par son syndic Mr Jacques Y..., agence REPARAT,...,
dont le siège est...
représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEES
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 Octobre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son
rapport, Maîtres DUBOIS-MARET et RENAUDIE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Madame Marie-Thérèse B..., Monsieur Michel Z..., Monsieur René A... et Madame Jacqueline X... sont copropriétaires de la Résidence du Midi sise à... (19).
Depuis une assemblée générale de la copropriété en date du 30 mars 1999, Mme Marie-Thérèse B... occupe les fonctions de syndic bénévole, en remplacement de Monsieur A... démissionnaire, sans que la durée du mandat ne soit précisée dans le Procès Verbal.
Lors de la réunion du 5 juin 2012, l'assemblée générale a rejeté la proposition de renouvellement du mandat de syndic de Mme B... pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, la majorité de tous les copropriétaires requise par l'Article 25 de la loi du 10 juillet 1965 applicable, n'ayant en effet, pas été atteinte.
Le 8 juin 2012, Mme B... a, alors pris l'initiative de convoquer à nouveau une assemblée générale pour le 22 juin 2012 au cours de laquelle cette dernière a été réélue à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, prévue par l'article 24 de la loi pré-citée.
Mme X..., qui a contesté la validité de cette élection, faisant valoir d'une part, que Mme B... n'avait plus la qualité de syndic le 8 juin 2012 pour convoquer cette nouvelle assemblée, et d'autre part, que celle-ci ne pouvait utiliser la majorité plus favorable de l'article 24, a saisi sur requête, la Présidente du tribunal de grande instance de BRIVE afin de voir désigner un syndic pour assurer cette fonction désormais devenue vacante, et notamment, administrer la copropriété, convoquer une assemblée générale en vue d'organiser de nouvelles élections, vérifier les comptes, et se faire communiquer le PV de l'assemblée générale du 22 juin 2012.
Et par une ordonnance du 8 août 2012, il a été fait droit à cette requête, qui a désigné M. Y... pour une durée de 6 mois.
Madame Marie-Thérèse B..., Monsieur Michel Z..., Monsieur René A..., se prévalant du vote de l'assemblée générale du 22 juin 2012 ayant renouvelé Mme B... dans ses fonctions de syndic, ont alors fait assigner Mme X... devant la Présidente du tribunal de grande instance de Brive, statuant en référé pour voir rétracter cette ordonnance et voir déclarer nulle la désignation de M. Y... en qualité de syndic provisoire de la copropriété de la Résidence du Midi.
En réponse, Mme X... a réitéré ses prétentions initiales développées au soutien de sa requête, et sollicité la confirmation de l'ordonnance prise le 8 août 2012.
Parallèlement, Mme X..., M. Y... et la Résidence du Midi ont fait assigner devant le juge des référés Madame Marie-Thérèse B..., Monsieur Michel Z..., Monsieur René A... afin de les voir condamnés sous astreinte, à leur remettre l'ensemble des documents comptables, les relevés bancaires, le règlement de la copropriété et un certain nombre d'autres documents. Ils ont sollicité en outre, leur condamnation, outre aux dépens, à leur payer une indemnité de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et par une ordonnance du 21 février 2013, le juge des référés, après avoir ordonné la jonction de ces deux procédures, et répondant à l'assignation délivrée par Madame Marie-Thérèse B..., Monsieur Michel Z..., Monsieur René A..., les a déboutés de leurs demandes et a confirmé la désignation de M. Y... prolongeant sa mission de 6 mois, et par ailleurs, statuant sur l'assignation délivrée par Mme X..., M. Y... et la résidence du Midi, a fait droit à leurs demandes de communication des pièces sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard passé le délai de 15 jours.
Par ailleurs, le juge des référés a condamné Madame Marie-Thérèse B..., Monsieur Michel Z..., Monsieur René A..., outre aux dépens, à payer à la Résidence du Midi représentée par le syndic désigné, M. Y..., la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Marie-Thérèse B... a interjeté appel de cette ordonnance.
Se fondant sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 mars 2010 produit en cause d'appel qui l'a élue en qualité de syndic pour la période allant du 25 mars 2010 au 30 juin 2011 (4ème résolution), Madame Marie-Thérèse B..., au terme de ses conclusions en date du 20 juin 2013, soutient que cette pièce non versée aux débats en 1ère instance, confirme bien que son mandat n'avait pas expiré le 8 juin 2012, date à laquelle elle a convoqué l'assemblée générale du 22 juin 2012, et qu'en outre, c'est par une bonne application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, que le vote la reconduisant dans ses fonctions de syndic au cours de cette assemblée générale du 5 juin 2012, a été pris à la majorité prévue par l'article 24.
Elle réitère en conséquence, ses demandes initiales faites devant le juge des référés et poursuit au principal, la réformation de l'ordonnance entreprise, et la condamnation de Madame X... à lui payer une indemnité de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dire et juger que les dépens ne pourront être supportés par le syndicat des copropriétaires.
Subsidiairement, elle sollicite être dispensée de participer aux dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, insérée par la loi SRU du 13 décembre 2000, et la condamnation de Madame X... aux dépens.
Au terme de ses conclusions en réponse, Madame Jacqueline X..., qui fait observer que la production en cause d'appel, du PV de l'assemblée générale en date du 25 mars 2010 est antérieur à celui de l'assemblée générale du 8 juin 2011 dont la résolution no6, si elle prévoit un renouvellement du mandat de Mme B..., n'en précise pas pour autant, la date d'effet, de sorte que cela ne permet dès lors, d'en déduire que le 30 juin serait la date d'échéance de son mandat pour l'année 2011, puis pour celle de 2012 et enfin, pour les années suivantes, sollicite :
- au principal, dire n'y avoir lieu à statuer du fait de la décision prise par la nouvelle assemblée générale de copropriétaires du 21 juin 2013, désignant SQUARE HABITAT-BRIVE comme syndic,
- subsidiairement, débouter Mme B... de ses demandes et confirmer l'ordonnance entreprise, et en tout état de cause, la condamner, outre aux dépens, à lui payer une indemnité de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence du Midi, intimée, n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 26 juin 2013.
MOTIFS DE l'ARRÊT
Attendu que la production en cause d'appel, du seul procès-verbal de l'assemblée générale en date du 25 mars 2010, ne modifie en rien la décision du premier juge, dès lors, et tel que le fait observer Mme X..., qu'il est antérieur à celui de l'assemblée générale du 8 juin 2011 dont la résolution no6, si elle prévoit le renouvellement du mandat de Mme B..., n'en précise pas pour autant, les dates d'effet, de sorte que, et contrairement à ce que soutient Mme B..., cela ne permet pas d'en déduire une automaticité du délai d'expiration du mandat de syndic au 30 juin de chaque année, et en l'espèce au 30 juin 2012, mais seulement de considérer légitimement, qu'habituellement prévu pour une durée de une année, son mandat débutait à partir du 8 juin 2011 pour expirer le 7 juin 2012, tel que l'a retenu le premier juge;
Qu'il n'y a donc pas lieu de modifier la décision du premier juge, qui par des motifs pertinents et complets, que la cour adopte expressément, a, notamment, débouté Madame B... de sa demande de rétractation de l'ordonnance prise le 8 août 2012, confirmé la désignation de M. Y..., et condamné sous astreinte Mme B... à produire sous astreinte un certain nombre de pièces ;
Que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Attendu par ailleurs, que la demande formée par Mme X... tendant à demander à la Cour de statuer sur la validité de la décision prise par l'assemblée générale réunie le 22 juin 2012, désignant SQUARE HABITAT-BRIVE comme syndic, ne constitue pas, faute de lien suffisant, une demande additionnelle au sens de l'article 65 du code de procédure civile et doit faire, éventuellement, l'objet d'une assignation distincte ;
Que Mme X... sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME la décision entreprise,
Et Y AJOUTANT,
VU l'article 65 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame Jacqueline X... de sa demande tendant à voir statuer sur la validité de la décision prise le 22 juin 2012 par l'assemblée générale du Syndicat de la copropriété de la Résidence du Midi, désignant SQUARE HABITAT-BRIVE comme syndic,
CONDAMNE Mme Marie-Thérèse B... à payer à Mme Jacqueline X... une indemnité de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE également aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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