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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-13.733

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-13.733

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Groupement des assurances Carrefour (GAC), dont le siège est ..., 2°/ la société Défense orléanaise, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (10e chambre), au profit de la société Assurances fédérales, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du Groupement des assurances Carrefour (GAC) et de la société Défense orléanaise, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Assurances fédérales, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'un accord a été passé le 16 octobre 1987 entre, d'une part, la société les Assurances fédérales (AFF), qui bénéficiait de l'agrément automobile et, d'autre part, le Groupement des assurances Carrefour (GAC), courtier d'assurance, et la société la Défense orléanaise (DO), qui exploitait alors un portefeuille d'assurance "protection juridique" mais qui n'avait pas d'agrément automobile; qu'aux termes de cet accord, les AFF donnaient mandat à la société DO de délivrer et de gérer des garanties d'assurance autres que la protection juridique, notamment d'effectuer la production, directement ou par l'intermédiaire de courtiers agréés en commun, ainsi que la gestion administrative, étant précisé que la société DO avait le pouvoir de régler des sinistres matériels d'un montant inférieur à 50 000 francs, à l'exclusion des sinistres corporels et qu'elle était "ducroire", pour le paiement des primes; que l'accord comportait une clause de participation aux résultats calculée en fonction d'un rapport entre "sinistres" et "primes" et prévoyant, en cas de pertes, la prise en charge selon certaines modalités de tout ou partie de celles-ci par le GAC et par la société DO; qu'après dénonciation de cet accord par les parties, les AFF ont assigné le GAC et la société DO en paiement de la somme de 20 094 000 francs qu'elles estimaient leur être due; que le GAC et la société DO se sont opposés à cette demande et ont sollicité reconventionnellement l'annulation de l'accord et de la clause de participation aux résultats; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande reconventionnelle, condamné le GAC et la société DO à payer aux AFF une provision et ordonné une mesure d'expertise; Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que ces griefs manquent en fait, la cour d'appel, qui a considéré que l'accord en cause s'analysait en un traité de réassurance en termes d'excédents de pertes annuelles "stop loss", n'ayant pas relevé que cet accord aurait emporté création entre les parties d'une société en participation; Mais sur la cinquième branche du deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour qualifier l'accord en cause de traité de réassurance, l'arrêt attaqué énonce que la convention passée entre les AFF, le GAC et la société DO est une convention à laquelle l'assuré est demeuré étranger; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du GAC et de la société DO qui faisaient valoir qu'ils avaient été désignés, à côtés des AFF, comme organisme assureur, dans les documents de souscription signés par les assurés et qu'une telle qualité était exclusive de celle de réassureur, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du deuxième moyen ni sur les troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Condamne la société Assurances fédérales, envers le Groupement des assurances Carrefour (GAC) et la société Défense orléanaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouvdeau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les Assurances fédérales sur le fondement de ce texte; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz