Cour d'appel, 25 novembre 2003. 2003/37744
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2003/37744
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 2003
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N° Répertoire Général : 03/37744
Sur appel d'un jugement rendu le 29 juillet 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris Section commerce
1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 25 NOVEMBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : SOCIETE THE RITZ HOTEL LIMITED 15, place Vendôme 75041 PARIS CEDEX 01 APPELANTE représentée par Maître Laherre de la SCP COBLENCE et ASSOCIES, avocat au barreau de Paris (P53) Madame Stoyanka X... 6, allée Camille Claudel 93230 ROMAINVILLE INTIMEE comparante assistée par Maître FILIOR, avocat au barreau de Paris (R105) COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT
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Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 15 octobre 2003, M. Linden a entendu en présence de Mme Z... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mademoiselle A..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle A..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE La société the Ritz hotel ltd exploite le grand hôtel du même nom situé 15 Place Vendôme, à Paris ; elle emploie un effectif de plusieurs centaines de salariés ; les relations de travail sont régies notamment par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. À la suite de la décision de la société, prise en novembre 1991, de dénoncer les accords prévoyant la rémunération aupourcentage applicable au personnel en contact avec la clientèle et d'y substituer une rémunération fixe, les contrats de travail des salariés concernés ont été modifiés le 1er avril 1992 ; une grille de salaire, établie le 6 février 1992, comportant des minima garantis pour certaines catégories de salariés, notamment un minimum de 9 300 F pour les valets de chambre et femmes de chambre, a été alors mise en application ; les salariés ayant refusé cette modification ont été licenciés. Le 22 septembre 1994, un accord d'entreprise a été conclu, prévoyant notamment diverses dispositions au titre du treizième mois, de la prime d'ancienneté et du paiement des jours fériés. Mme X... a été employée en qualité de femme de chambre, en "extra", en vertu de contrats à durée déterminée, à compter du 30 juin 1995 ; elle a travaillé au cours de chaque mois, de juillet 1995 à novembre 1999, à raison d'un nombre de jours compris entre 9 et 20 ; elle été engagée en vertu d'un contrat saisonnier pour la période du 25 au 31 octobre 1996 ; elle a été engagée à compter du 1er décembre 1999 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 30 juin 1995. Le salaire brut mensuel de Mme X... a été fixé lors de son embauche, sur la base d'une somme brute de 8 303,81 F pour un temps plein ; la rémunération prévue dans le contrat à durée indéterminée, de 5 861 F, correspondait à un salaire de 9 295 F pour un temps plein. Le salaire minimum prévu dans la grille de 1992 pour les valets de chambre et femmes de chambre a progressé régulièrement, pour atteindre 10 688 F le 1er juin 2001. Mme X... a, le 12 novembre 1998, saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, au paiement d'un rappel de salaire sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal" , des congés payés afférents, de treizième mois, de prime d'ancienneté, de jours fériés, de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une
allocation de procédure, ainsi qu'à la remise de bulletins de paie conformes et à la régularisation auprès des organismes sociaux ; Mme X... a sollicité que pour la période postérieure, son salaire soit fixé sur la base de la rémunération perçue par les femmes de chambre en fonction en 1991. Les parties ont conclu le 23 décembre 1999 une transaction prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire transactionnelle de 20 000 F. La société the Ritz hotel ltd ayant soulevé une fin de non-recevoir, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 29 juillet 2002, annulé la transaction et fait droit aux demandes de Mme X.... La société the Ritz hotel ltd, appelante, conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au débouté de l'ensemble des demandes de la salariée ; celle-ci sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de renvoyer les parties à établir les comptes des indemnités pour frais de transport. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 15 octobre 2003. MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes Sur la fin de non-recevoir tirée de la transaction Un salarié ne peut renoncer par avance au droit de se prévaloir du principe "à travail égal, salaire égal". En l'occurrence, Mme X... avait engagé une instance devant la juridiction prud'homale aux fins, notamment de paiement de rappel de salaire et de majoration de celui-ci pour l'avenir, sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal" ; en vertu de la transaction conclue entre les parties, Mme X... renonçait d'une part à la procédure en cours, d'autre part à l'engagement de toute procédure à l'encontre de la société the Ritz hotel ltd visant notamment au paiement de salaires. Mme X... ne pouvant renoncer par avance au droit de se prévaloir du principe "à travail égal, salaire égal", la transaction est nulle, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la transaction a été à juste titre rejetée ; la salariée devra rembourser à la société the Ritz hotel ltd le montant de
l'indemnité transactionnelle, soit la somme de 3 048,98 euros. Sur la demande de requalification Le fait que Mme X... ait été engagée sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1999 avec reprise de son ancienneté au 30 juin 1995 ne prive pas d'intérêt sa demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus pour la période comprise entre ces dates en un contrat à durée indéterminée ; en effet, en vertu de l'article L.122-3-13 du Code du travail, une telle requalification entraîne nécessairement le versement d'une indemnité. La demande est donc recevable. Sur les demandes fondées sur le principe "à travail égal, salaire égal" Aux termes de l'article L.140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Cette règle constitue une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5.4° et L. 136-2.8° du Code du travail ; il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. La société the Ritz hotel ltd ne conteste pas que l'ensemble des femmes de chambre affectées au même établissement effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; elle soutient que le salaire minimum prévu par la grille du 6 février 1992, déterminé en vue de compenser la perte des avantages résultant des accords dénoncés, n'est applicable qu'aux salariés ayant bénéficié de ces accords, les intéressés ayant conservé, en l'absence d'accord de substitution, les avantages individuels qu'ils avaient acquis, en application des accords dénoncés, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail, mais en fait ce ne fut pas le cas, la rémunération des salariés en fonction en 1991 ayant diminué, ce qui a précisément
entraîné la conclusion d'avenants aux contrats de travail ; dans ces conditions, la société the Ritz hotel ltd ne peut se prévaloir, pour justifier de la différence de traitement entre Mme X... et les salariés en fonction en 1991, de ce que ces derniers auraient conservé partiellement des avantages individuels acquis, la remise en cause de ces avantages, par voie d'avenant au contrat de travail, leur faisant précisément perdre cette qualification. En outre, l'accord d'entreprise du 22 septembre 1994 n'établit aucune distinction quant à la date d'embauche, l'article 10 stipulant que chaque salarié perçoit depuis le 1er avril 1992 un salaire appelé "salaire de base", qui est déterminé lors de l'embauche, et qui peut varier en fonction d'augmentations générales ou personnelles. En tout état de cause, la disparité de situation suivant que les salariés étaient ou non présents en1991 n'est pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, étant observé que l'ancienneté est prise en compte par une prime spécifique et que le principe "à travail égal, salaire égal" n'est pas limité à des situations dans lesquelles les salariés effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur (cf arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 27 mars 1980, Macarthys Ltd c/ Wendy Smith, concernant le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes). C'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit aux demandes de Mme X... relatives au rappel de salaire, aux congés payés afférents, au treizième mois, à la prime d'ancienneté et aux jours fériés, dont le montant a été exactement calculé. Sur la requalification du contrat de travail pour la période du 30 juin 1995 au 30 novembre 1999
À la suite des nombreux licenciements consécutifs au refus par certains salariés de la modification de leur contrat de travail, la société the Ritz hotel ltd a recouru de manière très importante à des
contrats à durée déterminée d'extra, leur nombre atteignant plusieurs dizaines ; elle a eu également recours à des contrats saisonniers, couvrant tout ou partie de la "saison", correspondant approximativement à la période d'avril-mai à octobre. Mme X... a été employée en qualité de femme de chambre, en "extra", en vertu de contrats à durée déterminée, à compter du 30 juin 1995 ; elle a travaillé au cours de chaque mois, de juillet 1995 à novembre 1999, à raison d'un nombre de jours compris entre 9 et 20 ; elle été engagée en vertu d'un contrat saisonnier pour la périodes du 25 au 31 octobre 1996. Mme X... a ainsi travaillé régulièrement, tout au long de l'année, pendant près de quatre ans et demi ; dans ces conditions, l'emploi qu'elle occupait était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte qu'en application de l'article L. 122-1, alinéa 1er, du Code du travail, la société the Ritz hotel ltd ne pouvait avoir recours à un contrat à durée déterminée pour le pourvoir. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la requalification des contrats à durée déterminée de Mme X... en un contrat à durée indéterminée. Le montant de l'indemnité de requalification due à la salariée a été exactement déterminé. Le jugement sera donc confirmé. Sur l'indemnité de frais de transport En vertu de l'article 3, alinéas 2 et 3, du décret n°82-835 du 30 septembre 1982, relatif à l'application de la prise en charge par les employeurs des trajets domicile-travail, la prise en charge par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation du ou des titres par le bénéficiaire ; toutefois, sur accord des partenaires sociaux, d'autres modalités de prise en charge peuvent être retenues. En l'espèce, il n'est pas allégué que des modalités particulières de prise en charge des frais de transport aient été retenues, de sorte que cette prise en charge est subordonnée à la présentation des titres de transport. Mme X... ne
produisant pas ces titres, sa demande de prise en charge doit être rejetée. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à Mme X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme complémentaire de 800 euros. Sur la demande de remboursement de l'indemnité de précarité L'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée. La demande de la société the Ritz hotel ltd tendant au remboursement de l'indemnité de précarité sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré ; Ajoutant, Condamne Mme X... à payer à la société the Ritz hotel ltd la somme de 3 048,98 euros (trois mille quarante-huit euros et quatre-vingt-huit euros) à titre de remboursement de l'indemnité transactionnelle ; Déboute Mme X... de sa demande relative à l'indemnité pour frais de transport ; Condamne la société the Ritz hotel ltd à payer à Mme X... une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute la société the Ritz hotel ltd de ses demandes de remboursement de l'indemnité de précarité et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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