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Tribunal de commerce, 09 janvier 2026. 2025012943

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025012943

jurisprudence.case.decisionDate :

9 janvier 2026

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Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 012943 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 09/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE DU SUD [Adresse 1] N° SIREN : 554 200 808 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES - ME LASRY Défendeur (s) : DPCR [Adresse 2] N° SIREN : 879 880 938 Représentant(s) : NON COMPARANT Défendeur (s) : [M] [H] [P] [N] [Adresse 3] Représentant (s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : Mme Sybille IMBERT M. Jérôme BILLEREY Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 12/12/2025 Faits et Procédure : Par exploit d'huissier de justice en date du 22/09/2025, la partie demanderesse : BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait donner assignation à la société DPCR et [M] [H] [P] [N] d'avoir à comparaitre le vendredi 12/12/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour : Voir condamner solidairement, et à défaut de l'un l'autre, la société DPCR et Monsieur [H] [M], es qualité de caution de la société DPCR, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, au titre du prêt professionnel signé le 29/01/2020, au paiement de la somme de 193 175,49 € outre intérêts au taux de 1,30% l'an à compter du 15/07/2025 et jusqu'à parfait paiement. Voir prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des l'article 1343-2 du Code civil, Voir rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit, Voir condamner la société DPCR et Monsieur [H] [M], in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à payer la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. Les voir condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Attendu que sur cette assignation, les défendeurs ne comparaissent pas ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés et quoique dûment appelés. Par conclusions d'audience, la BANQUE POPULAIRE DU SUD fait valoir que par jugement en date du 29/09/2025, la société DPCR a été placée en redressement judiciaire et qu'elle régulièrement déclaré sa créance. En conséquence, elle demande au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle se désiste partiellement de l'instance à l'égard uniquement de la société DPCR et qu'elle maintient ses demandes à l'égard de Monsieur [H] [M]. Sur ce, le Tribunal : Attendu qu'il ressort de la cause que dans le cadre de son activité, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à DPCR l'ouverture d'un compte courant professionnel le 09/01/2025. Que par acte sous seing privé du 29/01/2025, la société DPCR a souscrit un prêt professionnel, ayant pour objet le financement de parts sociales de 3 établissements DOMINOS PIZZA, à savoir 440 parts de SAS SUDRESTO, 5000 parts de SAS SAVOR 34 et 140 parts de SAS MARIAN RESTO, pour un montant initial de 550 000 €, remboursable en 84 mensualités successives d'un montant de 6 915,90 €, outre intérêts au taux de 1,30% l'an. Que ce prêt professionnel est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [H] [M], à hauteur de la somme de 200 000 € incluant principal, intérêts, et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard et sa durée est de 108 mois selon acte sous seing privé en date du 29/01/2020. Que depuis le moins de février 2025, les échéances du prêt professionnel sont impayées. Que par courrier recommandé du 20/05/2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis en demeure la société DPCR de procéder au règlement de sa créance pour un montant de 24 827,91 € au titre des échéances impayées du prêt professionnel et du découvert en compte. Que la société DPCR contresignait le pli le 24/05/2025. Que par courrier recommandé du 15/07/2025, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD mettait en demeure Monsieur [H] [M] es qualité de caution solidaire de la société DPCR, de procéder au règlement de sa créance d'un montant de 234 195, 75 € au titre des sommes devenues exigibles du prêt professionnel. Qu'à ce jour, les mises en demeure se sont avérées infructueuses, et aucune somme n'a été versée. Que la créance de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre du prêt professionnel au taux de 1,30% l'an, s'élève à la somme de 193 175,49 € au 19/08/2025. Que la BANQUE est fondée à solliciter du Tribunal, conformément aux dispositions des articles 1103 et 2288 du Code civil, la condamnation de Monsieur [H] [M] es qualité de caution de la société DPCR à lui payer au titre du contrat de prêt professionnel signé le 29/01/2020 la somme de 193 175,49 € outre intérêts au taux de 1,30% l'an à compter du 15/07/2025 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil Attendu que l'exécution provisoire est de droit, Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Donne acte à la BANQUE POPULAIRE DU SUD de ce qu'elle se désiste partiellement de l'instance à l'égard uniquement de la société DPCR. Condamne Monsieur [H] [M] es qualité de caution solidaire de la société DPCR à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre du prêt professionnel signé le 29/01/2020, au paiement de la somme de 193 175,49 € outre intérêts au taux de 1,30% l'an à compter du 15/07/2025 et jusqu'à parfait paiement. Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne Monsieur [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Monsieur [H] [M] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77,60 € toutes taxes comprises. Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD Le Président.

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Tribunal de commerce 2026-01-09 | Jurisprudence Berlioz