Cour de cassation, 12 mai 2022. 18-15.893
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-15.893
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ONLPerOff
Pourvoi n°: X 18-15.893
Demandeur: M. [D] et autre
Défendeur: la société Christan
Relevé d'office de la péremption n° : 1504/21
Ordonnance n° : 90501 du 12 mai 2022
ORDONNANCE
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Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 7 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 25 octobre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 18-15.893 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [M] [D] et Mme [N] [D] à la société Christan ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 15 décembre 2021, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu les observations produites par la SCP Foussard et Froger ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 25 octobre 2018, le pourvoi numéro X 18-15.893 a été radié du rôle de la Cour, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
L'ordonnance de radiation a été notifiée le 17 novembre 2018 à M. [M] [D] et à Mme [N] [D].
Cependant, il y a lieu de constater que les signatures apposées sur les accusés de réception des lettres recommandées de notification de l'ordonnance de radiation adressées respectivement à M. [M] [D] et à Mme [N] [D] sont identiques.
Ainsi, l'un d'entre eux n'a pas reçu régulièrement la notification de ladite ordonnance, sans toutefois que puisse être déterminé lequel était le signataire de ces deux documents.
Il s'ensuit que le délai de deux ans de la péremption n'ayant pas commencé à courir, contre, soit M. [M] [D] soit Mme [N] [D], la péremption ne peut pas être constatée.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro X 18-15.893 ne peut pas être constatée.
Fait à Paris, le 12 mai 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismaïl
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