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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Berry peinture, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Berry peinture, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Berry peinture, a été nommé gérant de la Société des marbres et pierres (SMP), filiale à 98 % de la précédente société ; que sa rémunération lui a été payée par moitiés par chacune des deux sociétés ; que la SMP ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a refusé de continuer à lui verser la part de rémunération jusque là payée par cette entreprise ; qu'à son tour, la société Berry peinture a cessé de lui payer toute rémunération et a mis fin à son contrat de travail ; que M. X..., soutenant qu'il était en réalité salarié à 100 % de la société Berry peinture, a saisi la juridiction prud'homale d'une instance tendant au paiement d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour décider que M. X... n'avait exercé une activité salariée au service de la société Berry peinture que pour 50 % de son temps, le reste du temps ayant été consacré à l'exercice d'un mandat social de gérant d'une filiale, l'arrêt attaqué retient qu'il est resté salarié de la société précitée dans une proportion égale à la part du salaire supportée par celle-ci, puisqu'il n'existe aucun élément qui permette de retenir une part différente ;
Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'intéressé, qui n'avait pas renoncé à son contrat de travail dont il avait expressément refusé une modification proposée par l'employeur, avait été nommé par la société mère pour diriger la filiale dont elle détenait la quasi-totalité du capital et qu'il avait exercé ses fonctions sous la dépendance des dirigeants de la société mère qui l'avaient licencié, caractérisant ainsi l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société Berry peinture aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Berry peinture ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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