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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de Mme X..., née B...
Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM d'Arras, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 23 avril 1990) d'avoir accordé à Mme X... le remboursement des frais de transport qu'elle avait exposés le 16 octobre 1987 pour se rendre au cabinet d'un radiologue, alors que, selon le moyen, si l'arrêté du 2 septembre 1955 prévoit le remboursement des frais de transport exposés en vue d'une hospitalisation, il ne prévoit nullement le remboursement des frais engagés pour se rendre au cabinet du praticien ; que ces frais demeurent donc à la charge de l'assuré quand bien même celui-ci aurait été ultérieurement hospitalisé ; que dès lors, en condamnant la caisse à rembourser à Mme X... les frais engagés par cette dernière pour se rendre en consultation chez son radiologue, le tribunal a violé le texte susvisé ; et alors qu'un assuré atteint d'une longue maladie ne peut prétendre au remboursement des frais de transport exposés pour recevoir des soins ou subir des examens en relation avec cette maladie qu'autant qu'il s'agit d'une affection de longue durée figurant sur une liste établie par décret, ou à tout le moins d'une affection qui, sans être inscrite sur cette liste, a été reconnue comme comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; que dès lors, en se bornant à relever que le transport litigieux s'inscrivait dans le cadre d'une longue maladie sans constater que l'assurée avait été reconnue atteinte d'une affection de longue durée figurant sur la liste précitée ou à tout le moins d'une affection hors liste comportant un traitement prolongé et une thérapeutique
particulièrement coûteuse, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, 2° de l'arrêté du 2 septembre 1955, L. 322-3° et 4°, R. 322-5 et D. 322-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en dehors des cas énumérés par l'arrêté du 2 septembre 1955, les frais de transport étaient susceptibles d'être pris en charge au titre des prestations obligatoires de l'assurance maladie, lorsqu'ils étaient reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ; qu'en l'espèce, cette nécessité ressort des constatations des juges du fond et n'était d'ailleurs pas contestée par la caisse qui se bornait à soutenir que le transport litigieux n'entrait pas dans les prévisions de l'arrêté du 2 septembre 1955 ; Qu'ainsi le jugement attaqué se trouve justifié en l'état de la législation alors en vigueur ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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