Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-17.492
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-17.492
jurisprudence.case.decisionDate :
19 janvier 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[E]
Pourvoi n°
: T 22-17.492
Demandeur(s)
: M. [X] et autres
Avocat(s)
: la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Défendeur(s)
: Mme [K] et autres
Avocat(s)
: la SCP Bouzidi et Bouhanna,
la SCP Piwnica et Molinié,
la SCP Richard
Ordonnance
: 50083
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [N] [X], domicilié [Adresse 9],
2°/ M. [D] [X], domicilié [Adresse 9],
3°/ la société Louis et [J], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], ayant son établissement [Adresse 6], prise en la personne de Mme [G] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X],
ont formé un pourvoi le 8 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les
opposant :
1°/ à Mme [C] [K] épouse [B], domiciliée [Adresse 7],
2°/ à la société Orchidée, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur, Mme [C] [K] épouse [B], domiciliée lieu-dit
[Adresse 7],
3°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence, société coopérative, dont le siège est [Adresse 4],
[Localité 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 8], le 19 janvier 2023
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