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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de POITIERS, en date du 19 décembre 1985, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures, l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur l'action de l'administration des impôts constituée partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 188 et L. 230 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 6, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription opposée par ... ;
"aux motifs que ... soutient que les faits sont prescrits au motif que la prescription pénale des délits, notamment fiscaux, serait de trois ans, mais que conformément aux dispositions de l'article L. 230 du livre des procédures fiscales, les plaintes en cette matière peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, la prescription de l'action publique étant de surcroît suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette suspension a duré un peu plus de deux mois puisque la commission des infractions fiscales, saisie le 7 décembre 1981, a rendu son avis conforme à la proposition de l'Administration le 9 février 1982 ; que le réquisitoire introductif du procureur de la République étant du 26 février 1982 les faits commis pendant toute l'année 1978 ne sont pas couverts par la prescription ; qu'en matière de TVA les redevables doivent en principe déposer chaque mois une déclaration relative aux opérations réalisées le mois précédent ; qu'en matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu les déclarations relatives à l'exercice 1977 auraient dû être faites en 1978 ; qu'ainsi les faits visés à la prévention ne sont pas couverts par la prescription ;
"alors que, nonobstant la suspension de la prescription de l'action publique pendant une durée maximum de six mois à compter de la saisine de la commission des infractions fiscales, les plaintes ne peuvent être déposées que jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ; qu'en outre, pour les amendes et confiscations fiscales prononcées par la juridiction pénale, le délai de prescription est le même que pour les peines correctionnelles de droit commun et il s'applique dans les mêmes conditions que pour les dommages-intérêts ; que, dès lors, en refusant de faire application de la prescription de trois ans en matière de délit, ne serait-ce qu'aux infractions concernant l'année 1977, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que ... gérant de la SARL "Promotion Immobilière Charentes-Poitou" a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour s'être depuis temps non prescrit frauduleusement soustrait 1° - à l'établissement et au paiement de la TVA en omettant volontairement de souscrire les déclarations afférentes à la période du 1er décembre 1977 au 31 décembre 1979, 2° - à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu pour les exercices 1977 et 1978 en s'abstenant volontairement de souscrire les déclarations correspondantes et pour avoir omis de passer ou faire passer des écritures dans les livres prévus par les articles 8 et 9 du Code de commerce ou dans les documents en tenant lieu ;
Attendu que pour rejeter l'exception de prescription des délits fiscaux poursuivis, soulevée par la défense du prévenu et reprise au moyen, la Cour d'appel, après avoir constaté que la suspension de la prescription de l'action publique, consécutive à la saisine de la commission des infractions fiscales du 7 décembre 1981 au 9 février 1982, a duré un peu plus de deux mois et que le réquisitoire introductif du procureur de la République est daté du 26 février 1982, énonce que les faits commis pendant toute l'année 1978 ne sont pas couverts par la prescription ; qu'elle retient à cet égard qu'en matière de TVA les redevables doivent en principe déposer chaque mois une déclaration relative aux opérations réalisées le mois précédent et qu'en matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu, les déclarations relatives à l'exercice 1977 auraient dû être faites en 1978 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 230 du livre des procédures fiscales, seules applicables à la prescription de l'action publique en matière de délits fiscaux ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré ... coupable du délit de fraude fiscale commis dans le cadre de la SARL Promotion Immobilière Charentes-Poitou ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'aux termes des statuts (cote D 43) c'est bien lui le gérant qu'à ce titre il est tenu à un certain nombre d'obligations ; que celles-ci n'ont jamais été remplies, tant en matière de déclarations et paiement de la TVA, qu'en matière d'impôts sur les sociétés ; que du reste l'élément matériel du délit de fraude fiscale ne peut être retenu l'absence de participation intentionnelle à la commission de ce délit car en acceptant de prendre les fonctions de gérant, ... se devait d'en assumer les obligations à tous niveaux ; que ce n'est pas parce que sa tâche était surtout commerciale que du même coup il se trouvait dégagé des obligations inhérentes à la fonction de gérant qu'encore une fois il avait acceptée ; que par ailleurs ... était parfaitement au courant de la carence de la société Promotion Immobilière Charentes-Poitou au regard du fisc, que les rapports réitérés que cette administration lui a personnellement adressés au cours des opérations de vérification suffisent à prouver que c'est sciemment et de façon répétée qu'il s'est abstenu de remplir les obligations qui lui incombaient en sa qualité de dirigeant légal ; qu'en ce qui concerne la prévention d'omission de passation d'écritures il est établi qu'à plusieurs reprises les différents comptables se sont adressés à ... et qu'il ont été dans l'impossibilité de remplir leur mission parce que celui-ci ne leur remettait pas les documents dont ils avaient besoin (cote D 37) - déclaration ... (cote D 40) - déclaration de dame ... ; que tous sont très clairs : leur interlocuteur de droit et de fait était bien ... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments la preuve que ... s'est bien rendu coupable de faits qui lui sont reprochés dans le cadre de son activité au sein de la SARL Promotion Immobilière Poitou-Charentes ; qu'incontestablement, il s'agit d'inobservations graves et répétées des obligations tant fiscales que comptables qui lui incombaient et que c'est par sa faute que le recouvrement des impositions a été rendu impossible ; que toutefois pour l'application de la peine il ne peut être totalement fait abstraction du rôle actif tenu par son père ... jusqu'à son décès lequel a peut-être inconsciemment mis en avant son fils dans la marche d'une affaire qui dépassait ses compétences réelles ; qu'il s'agit là de circonstances propres à atténuer la responsabilité personnelle du prévenu mais qui en aucun cas, comme celui-ci le voudrait, ne peuvent la faire disparaître totalement ;
"alors qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué s'est borné à se référer à la qualité de gérant légal de ..., sans constater la participation personnelle du prévenu aux faits de fraude fiscale et sans contester que celui-ci n'assumait pas la gestion de fait de la SARL ; que cette carence est d'autant plus grave que la Cour a reconnu le rôle actif du père qui a artificiellement mis son fils en avant ;
"alors qu'en tout état de cause, en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions d'appel de ... qui faisait valoir, en ce qui concerne les rappels de l'Administration, que les lettres, adressées à lui en qualité de gérant, avaient été adressées à La Rochelle alors que depuis 1977 il faisait ses déclarations personnelles en indiquant son adresse à Bordeaux et que personne n'avait procuration pour recevoir des lettres recommandées avec avis de réception ; qu'il soutenait également que, durant la période des faits incriminés, il n'était pas établi qu'il aurait reçu de lettre de l'Administration fiscale sur la situation de l'entreprise" ;
Attendu que les motifs, adoptés des premiers juges, de l'arrêt attaqué, tels que repris au moyen lui-même, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la Cour d'appel, pour condamner ..., a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les délits de fraude fiscale retenus à sa charge et notamment l'intention frauduleuse personnelle du prévenu nonobstant sa qualité de dirigeant légal, et a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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