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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-60.576

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-60.576

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des travailleurs du transport solidaires unitaires et démocratiques (Sud-RATP), dont le siège est BP n 1, 94191 Villeneuve Saint-Georges cedex, en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1998 par le tribunal d'instance du dixième arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit : 1 / de l'Union syndicale CGT de la RATP, dont le siège est ..., 2 / de l'Union syndicale CGC-RATP, dont le siège est ..., 3 / de la Coordination des syndicats autonomes de la RATP, dont le siège est ..., 4 / de la Fédération des syndicats indépendants RATP, dont le siège est ..., 5 / du Syndicat CFTC du personnel RATP, dont le siège est ..., 6 / du Syndicat Force Ouvrière de la RATP, dont le siège est ..., 7 / du Syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP, dont le siège est ..., 8 / du Chef d'entreprise Etablissement RATP, ligne 2 MTR, dont le siège est ..., 9 / de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), département juridique, dont le siège est Unité des affaires sociales, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; Attendu que, par déclaration orale faite au greffe le 24 novembre 1998, M. Y..., agissant en qualité de mandataire du Syndicat national des travailleurs du transport Sud, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 10 novembre 1998 par le tribunal d'instance du dixième arrondissement de Paris ; Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le pouvoir spécial exigé par l'article susvisé, signé par MM. Z... et X..., émane de personnes habilitées à représenter l'organisation syndicale précitée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz