Cour de cassation, 22 novembre 1994. 86-70.008
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-70.008
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1994
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Henriette, Antoinette, Andrée X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'une ordonnance rendue le 26 novembre 1985 par le juge de l'expropriation du département de Maine-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance d'Angers, au profit de l'Etat français, dont le siège est au ministère de l'Equipement, DDE de Maine-et-Loire, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte des visas de l'ordonnance et des pièces du dossier que le plan parcellaire était joint au dossier d'enquête en mairie et que l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire mentionnait les indications requises par l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté la requête de Mme X..., le moyen est devenu sans portée ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte des visas de l'ordonnance et des pièces du dossier que l'enquête a été clôturée le 27 septembre 1984 et que le commissaire enquêteur a donné son avis le 1er octobre 1984 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte des visas de l'ordonnance et des pièces du dossier que Mme X... ayant reçu notification individuelle le 16 août 1984 et l'enquête s'étant déroulée du 4 septembre au 27 septembre 1984, a bénéficié du délai légal pour formuler des observations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard