Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-10.548
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.548
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Adour travail temporaire (ATT), dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de M. Jean-Claude Y..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Interwork travail temporaire, société anonyme, nom commercial Interim 75, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Adour travail temporaire (ATT) et de M. X..., ès qualités, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Adour travail temporaire (ATT) fait grief à l'arrêt attaqué(Paris, 27 novembre 1998) d'avoir rejeté sa requête en relevé de forclusion alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir, à l'appui de sa requête, que la société débitrice avec laquelle elle se trouvait en procès lors de l'ouverture de la procédure collective avait, de mauvaise foi, omis de la faire figurer sur la liste des débiteurs (sic) qu'elle avait remise à M. Y..., de sorte que celui-ci n'avait pu lui adresser l'avertissement destiné aux créanciers d'avoir à déclarer leur créance dans le délai légal de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture au BODACC comme le liquidateur l'avait reconnu ; que les observations adressées par M. Y... au juge commissaire sur la requête en relevé de forclusion avaient été offertes en preuve de la mauvaise foi du débiteur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, avant de considérer que la société ATT n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'avait pas d'autre recherche à faire que celle de savoir si le créancier établissait que sa défaillance n'était pas due à son fait, a décidé, après avoir analysé les circonstances de la cause que la société ATT ne rapportait pas cette preuve ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adour travail temporaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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