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Cour d'appel, 18 mars 2015. 13/03786

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/03786

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 MARS 2015 R.G. N° 13/03786 AFFAIRE : [T] [O] C/ SNC SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Commerce N° RG : 12/00346 Copies exécutoires délivrées à : la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI Me Dany MARIGNALE Copies certifiées conformes délivrées à : [T] [O] SNC SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC le : 19 Mars 2015 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [O] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Félicie LACOMBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 APPELANT **************** SNC SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Dany MARIGNALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président, Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller, Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé, Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC, Par jugement du 22 juillet 2013, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section Commerce) a : - donné acte à la SNC SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC de sa déclaration et dit, en tant que de besoin, que la société SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC devra payer à Monsieur [T] [O] la somme de 2 346,21 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle, - dit que la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC devra payer à Monsieur [T] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - dit que les sommes dues à Monsieur [T] [O] en exécution du jugement, porteront intérêt aux taux légal à compter de la date de réception par la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour la créance salariale et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du jugement pour la créance indemnitaire, - dit que la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC devra remettre à Monsieur [T] [O] un bulletin de paie complémentaire portant sur le versement du rappel de la prime annuelle dont le conseil a ordonné le versement, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 143,27 euros bruts, aux fins de l'exécution provisoire du jugement prévue à l'article R.1454-28 du code du travail, - débouté Monsieur [T] [O] : .de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L.1222-15 du code du travail, .de sa demande d'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L.1222-14 du code du travail et congés payés y afférents, .de sa demande de complément d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L1222-14 du code du travail, . de sa demande de congés payés afférents au rappel de prime annuelle, . de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . de sa demande de remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, . de sa demande d'astreinte, . de sa demande de capitalisation des intérêts, . de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels. Par déclaration d'appel adressée au greffe le 2 septembre 2013 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [T] [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celles relatives au rappel de primes de fin d'année, -confirmer, dans son principe, le jugement entrepris du chef de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée au Pôle emploi, sauf infirmer quant au montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [T] [O], - dire que son licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail et qu'en tout état de cause il est nul sur le fondement des dispositions d'ordre public de l'article L.1132-4 du code du travail, -condamner la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC à lui payer les sommes suivantes : . 50 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail et subsidiairement, pour licenciement nul, . 368,28 € à titre de complément d'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail et en tout état de cause à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L.1234-5 du code du travail, . 36,82 € au titre des congés payés incidents, . 64,76 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, . 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non paiement intégral de son solde de tout compte et du fait de la remise tardive de l'attestation destinée au Pôle emploi, . 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise d'un certificat de travail comportant comme date de sortie le 21 avril, fin du préavis et mentionnant un emploi d'agent de quai expédition à compter du 15 décembre 2008, la remise d'une attestation destinée au Pôle emploi également conforme, ainsi que la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte, -condamner la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC aux entiers dépens lesquels comprendront, le remboursement du timbre fiscal, - dire que les intérêts courront conformément à la loi, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du code civil. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SNC SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a donné acte du versement de la prime contractuelle et en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [O] de ses demandes de nullité et du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à des dommages et intérêts, - débouter en conséquence Monsieur [T] [O] de toutes ses demandes, - condamner Monsieur [T] [O] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA COUR, qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant que Monsieur [T] [O] a été embauché par la société MONSOULT SERVICES aux droits et obligations de laquelle la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC se trouve aujourd'hui substituée, le 5 septembre 2001 en contrat à durée déterminée ultérieurement transformé en contrat à durée indéterminée le 1er mars 2002 en qualité de manutentionnaire ; qu'en dernier lieu, Monsieur [T] [O] exerçait les fonctions d'agent de quai d'expédition ; que le 1er février 2011, Monsieur [T] [O] a été victime d'un accident du travail et en arrêt jusqu'au 29 octobre 2011 ; que le 4 novembre 2011, Monsieur [T] [O] a été examiné par le médecin du travail lequel rendait un avis d'inaptitude avec réserves libellé en ces termes : 'inapte au poste. Première visite d'inaptitude à son poste de travail selon l'article R.4624-31 du code du travail. Etude de poste à faire ;' que le 23 novembre 2011, Monsieur [T] [O] était à nouveau examiné par le médecin du travail lequel déclarait ce dernier 'inapte au poste. Seconde visite d'inaptitude à son poste de travail selon l'article R. 4624-31 du code du travail. Etude de poste faite le 9 octobre 2011. Inapte définitif au poste de préparateur de commandes. Apte à un poste administratif en milieu tempéré ;' que le 2 février 2012, Monsieur [T] [O] était convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à un entretien préalable fixé au 13 février 2012 ; que la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC notifiait à Monsieur [T] [O] son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 février 2012 libellée en ces termes : '(...)Nous faisons suite à notre entretien du 13 février 2012 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous amènent à envisager la rupture de votre contrat. En effet, à l'issue des deux visites médicales de reprise qui se sont déroulées les 4 et 23 novembre 2011, et non les 02 et 16 décembre 2011, contrairement à ce qui avait, été indiqué dans notre précédent courrier et comme évoqué lors de notre entretien, le Médecin du Travail vous a déclaré inapte à votre poste après l'étude de poste faite le 9 octobre 2011 et vous a déclaré apte à un poste administratif en lieu tempéré. Nous avons sollicité le Médecin du travail par courrier et par fax du 30 décembre 2011 afin qu'il nous indique dans quelle mesure et selon quelles modalités nous pourrions procéder à votre reclassement ou à un aménagement de poste au sein de l'entreprise. En parallèle, nous avons étudié l'ensemble des postes existants dans notre périmètre. Malheureusement, aucun poste correspondant à votre état de santé, et aux prescriptions du médecin du travail n'était disponible. Conformément aux dispositions légales, votre inaptitude ayant une origine professionnelle, nous avons consulté les Délégués du Personnel sur l'impossibilité de vous reclasser, en date du 26 janvier 2012. Lors de l'entretien préalable, auquel vous êtes venu accompagné de M [N] [S], membre du CHSCT et représentant de section syndicale CFDT, nous avons fait un récapitulatif des différentes étapes de la procédure. Nous vous avons également confirmé que votre salaire était repris depuis le 23 décembre 2011 et ce conformément aux dispositions légales applicables.. En conséquence, du fait de votre inaptitude d'origine professionnelle et en l'absence de toute possibilité de reclassement compatible avec votre état de santé, nous considérons que cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail et votre inaptitude constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.. Votre licenciement prendra effet immédiatement à la date d'envoi de ce courrier.' Considérant, sur le licenciement, qu'aux termes de l=article L. 1226-10 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que sur les examens médicaux, Monsieur [T] [O] prétend que les visites médicales des 4 et 23 novembre 2012 ne peuvent être considérées comme des visites de reprise ; que cependant les 2 examens médicaux visent expressément les dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail ; que les mentions relatives à une maladie professionnelle et non à un accident du travail n'ont aucun impact sur l'examen auquel s'est livré le médecin du travail ni même sur son diagnostic ; que d'ailleurs l'article R. 4624-31 ne fait aucune différence entre l'inaptitude résultant de la maladie et celle consécutive à un accident du travail ; qu'aussi l'article L. 1226-10 réglemente de la même façon les 2 cas de maladie professionnelle et accident du travail ; que, par ailleurs, Monsieur [T] [O] soutient que la mention 'manutentionnaire' figurant sur les avis du médecin du travail ne permet pas de les considérer comme deux avis d'inaptitude dès lors que la fonction de ce dernier était celle 'd'agent de quai'; que, cependant, il résulte de l'avenant signé le 15 décembre 2008 que ' la fonction 'd'agent de quai' de Monsieur [T] [O] étant polyvalente, celui-ci pourra être amené à accomplir toutes les taches de manutention au sein de la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC '; qu'il s'ensuit que l'appellation 'agent de quai-expédition ' ne sert qu'à définir la zone de l'entrepôt (expédition) où il exerçait ses fonctions de manutentionnaire au sein de la société ; que d'ailleurs les bulletins de paie de Monsieur [T] [O] mentionnent cette fonction de manutentionnaire ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; que sur la consultation préalable des délégués du personnel,l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel en application de l'article précité ; que cette consultation des délégués du personnel doit avoir lieu après que l'inaptitude a été définitivement constatée et avant que soit faite au salarié la proposition de reclassement et en tout état de cause avant d'engager la procédure de licenciement, même lorsque l'employeur invoque l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié ; que si une entreprise compte des établissements distincts, seuls les délégués du personnel de l'établissement dans lequel travaille le salarié accidenté doivent être consultés ; que cette consultation requise ne passe pas nécessairement par la convocation d'une réunion de l'ensemble des délégués du personnel ; que la consultation individuelle des dits délégués est valable ; qu'en l'espèce, la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC justifie par la production de documents intitulés ' information consultation des délégués du personnel sur l'impossibilité de reclassement de Monsieur [T] [O]' signés par les délégués du personnel le 26 janvier 2012, lors de la réunion des délégués du personnel, avoir recueilli l'avis de ces derniers ; qu'en effet, ces pièces notent la fonction de Monsieur [T] [O] de manutentionnaire en expédition qui correspond à agent de quai, comme nous venons de le retenir et les 2 avis du médecin du travail ;qu'elles mentionnent, également, les recherches effectuées en vue du reclassement de Monsieur [T] [O] et, en particulier, précisent que le tableau récapitulatif, reprenant l'ensemble des postes de l'entrepôt les plus en adéquation avec les restrictions émises par le médecin, envoyé à ce dernier n'a fait l'objet d'aucune préconisation supplémentaire de sa part ; qu'il s'ensuit que cette consultation est régulière et conforme aux prescriptions sus mentionnées dès lors que les informations transmises aux dits délégués étaient suffisamment complètes dans la mesure où ils ont tous délivré un avis favorable à l'entreprise ; que la demande de Monsieur [T] [O], à ce titre, sera rejetée ; qu'aux termes de l'article L.1226-12 alinéa 2, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que, sur l'obligation de reclassement,l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, parmi les emplois disponibles au sein des différents établissements de l'entreprise et que le poste proposé au salarié doit être adapté à ses capacités ; qu'en l'espèce, le médecin du travail concluait, à une inaptitude définitive au poste le 23 novembre 2011 et préconisait un poste administratif en milieu tempéré ; que Monsieur [T] [O] ne pouvait plus, en conséquence, occuper le poste d'agent de quai-expédition ; qu'en conséquence, toutes transformations de son poste de manutentionnaire ou aménagement du temps de travail étaient impossibles ; qu'à juste titre, la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC indique que les restrictions du médecin du travail portaient à la fois sur l'impossibilité de porter des charges en raison de la pathologie du dos de Monsieur [T] [O] mais encore une restriction de température dès lors que les fonctions préconisées ne pouvaient s'exercer qu'en milieu tempéré ; que la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC justifie qu'elle a fait une étude de poste (pièce 12) qui regroupe l'ensemble des postes existants dans l'entreprise, qui a été dressée préalablement aux recherches de reclassement aux fins d'étudier en liaison avec le médecin du travail les postes qui pourraient être proposés à Monsieur [T] [O] ; qu'il ne s'agit pas d'une liste de postes vacants dans l'entreprise comme le prétend ce dernier ; que cette liste met en évidence que tous les postes administratifs qui nécessitaient des déplacements réguliers au sein des entrepôts (agent administratif, contrôleur réception, agent administratif service réception, agent administratif service préparation et expédition, inventoriste service qualité, référent réapprovisionnement dynamique service qualité, agent d'expédition service transport... ) ne correspondaient pas aux contraintes médicales dès lors que la température de l'entrepôt oscille entre 0° et 4° ; que d'ailleurs cette étude soumise à l'appréciation du médecin du travail n'a pas fait l'objet d'observations de sa part ; que de plus, aucun de ces postes n'était disponible ; que d'ailleurs, Monsieur [T] [O] ne se prévaut d'aucun poste disponible au sein de la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC ; qu'en outre, la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC justifie des recherches effectives sur l'ensemble de sociétés du groupe, à travers toute la France ayant une activité permettant une permutation du personnel dès lors que son courrier e-mail en date du 30 décembre 2011 était adressé à plus d'une trentaine de personnes, toutes responsables des ressources humaines de l'ensemble des périmètres CASINO, FRANPRIX et LEADER PRICE et mentionnait le statut professionnel de Monsieur [T] [O], son ancienneté, la nature et l'étendue de son inaptitude, peu important la date de ces démarches dès lors que le code du travail ne prévoit aucun délai dans lequel doivent intervenir les recherches de reclassement du salarié ; qu'il n'est pas contesté que les réponses, peu important quelles soient faites le même jour de la réception de la demande dès lors que cette dernière était adressée au responsable des ressources humaines qui connaît les emplois disponibles de son entité , ont été soit négatives soit portaient sur des postes disponibles de préparateurs de commandes ; que cependant cette fonction consistant à prélever les marchandises correspondant aux bons de commande et à constituer des palettes nécessite d'être debout dans l'entrepôt et de manipuler des charges lourdes ; qu'elle ne pouvait être occupée par Monsieur [T] [O] compte tenu des restrictions de port de charge et de température imposées par le médecin du travail ; que le licenciement de ce dernier était dûment causé ; qu'il convient de rejeter ses demandes à ce titre et de confirmer le jugement entrepris ; Considérant que l'article L.1226-14 du code du travail précise que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit , pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 ; que Monsieur [T] [O] justifie qu'il lui reste du, à ce titre la somme de 64,76 € ; Considérant qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC de ce qu'elle consent à verser à Monsieur [T] [O] une somme de 2 346,21 € au titre du rappel de prime de fin d'année ; Considérant qu'il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 500 € à Monsieur [T] [O] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de la remise tardive d'une attestation destinée à Pôle emploi lui permettant de faire valoir ses droits auprès de cet établissement et du fait du non paiement intégral de son solde de tout compte dès lors que ce préjudice a été justement apprécié ; Considérant que Monsieur [T] [O] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; que toutefois, compte tenu de la situation économique de celui-ci, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant, publiquement, contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le solde de l'indemnité spéciale de licenciement, Et, statuant à nouveau, CONDAMNE la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC à verser à Monsieur [T] [O] la somme d'un montant de 64, 76 € à ce titre ; REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST- HORNECKER , président et Monsieur Christine LECLERC, greffier. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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