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Cour de cassation, 23 octobre 1996. 92-20.640

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-20.640

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri X..., 2°/ Mme X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1992 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, au profit : 1°/ de M. Y..., 2°/ de Mme Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance, Aix-en-Provence, 11 septembre 1992), rendu en dernier ressort, que, par acte en date du 15 mars 1991, les époux X... ont fait signifier aux époux Y... un jugement, assorti de l'exécution provisoire, les condamnant à leur payer une certaine somme d'argent en leur faisant sommation de payer, sous le délai de 48 heures, ladite somme augmentée des frais de signification et de commandement; que le 18 mars 1991, l'huissier de justice s'est présenté aux fins de saisie exécution chez les époux Y..., lesquels ont indiqué avoir, le 15 mars 1991, payé entre les mains de leur avocat le montant de la condamnation prononcée à leur encontre; que par lettre du 29 mai 1991, l'huissier de justice, chargé du recouvrement, a mis en demeure les époux Y... d'avoir à payer, dans le délai de 8 jours, le montant des intérêts et du coût du commandement restant dus; que les époux Y... ont fait opposition au commandement du 15 mars 1991 des actes d'exécution subséquents; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu, qu'il est fait grief, au jugement d'avoir jugé qu'au 15 mars 1991, les débiteurs des époux X... ne leur devaient que la somme de 219,42 francs; Mais attendu, que dans son dispositif le jugement ne s'est pas prononcé sur les sommes restant dues entre les parties et n'a pas statué à cet égard; que le moyen dirigé exclusivement contre les motifs n'est pas recevable; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les époux X... avaient engagé à l'encontre des époux Y... une procédure abusive et de les avoir en conséquence condamnés au paiement de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aucun jugement, fût-il assorti de l'exécution provisoire, ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé qu'après lui avoir été notifié et avoir relevé que le jugement du 28 septembre 1990 portant condamnation des époux Y... avait été signifié le 15 mars 1991 à ceux-ci qui avaient, ce même jour, payé le montant de la condamnation, le tribunal a pu décider qu'en diligentant leur huissier dès le 18 mars 1991 avec menace de reprise de la procédure d'exécution par lettre du 29 mai 1991, les époux X... avaient fait procéder à des actes hatifs et disproportionnés avec la somme de 219,42 francs, réellement due; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz