jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 13 DECEMBRE 2011
(no 397, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 12157
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 08432
APPELANTS
Madame Fabienne Jeanne Berthe X... épouse Z...
...
...
95270 VIARMES
représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES (avoués à la Cour)
assistée de Me Mireille ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0541
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 029438 du 30/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur Alain Jean Z... lequel a pour mandataire " ad hoc " Me. Stéphane B... demeurant au...
...
...
95270 VIARMES
représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES (avoués à la Cour)
assisté de Me Mireille ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0541
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 029438 du 30/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Maître Philippe C...
...
95300 PONTOISE
représenté par Me Lionel MELUN (avoué à la Cour)
assisté de Me Emeline ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : G. 844
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Brigitte HORBETTE, conseiller chargé du rapport, en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
M. Z... et Mme X... son épouse font reproche à M. C..., désigné administrateur judiciaire par jugement du 13 septembre 1993 prononçant le redressement judiciaire de M. Z..., exploitant personnel d'un garage, puis commissaire à l'exécution du plan par jugement du 20 mars 1995 adoptant le plan de continuation, d'avoir provoqué la résolution du plan, prononcée par jugement du 19 juillet 1999 qui ouvrait la procédure de liquidation, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 9 mars 2000, ce qui a eu pour conséquence la vente sur adjudication de leur logement par jugement du 13 janvier 2005.
Le jugement de 1993 qui avait nommé M. C... lui avait confié une mission d'assistance ; celui de 1995 prévoyait que M. Z... devait s'acquitter du passif par paiements sur 10 ans devant commencer à compter du 20 mars 1996 et déclarait le bien immobilier inaliénable, le Crédit Lyonnais, qui avait octroyé un prêt pour l'acquérir, ayant donné son accord pour un rééchelonnement de la dette sur 150 mois. La première échéance n'a toutefois été honorée que partiellement par M. Z... et pas la seconde. En outre, faute par ce dernier d'avoir effectué les déclarations fiscales relatives aux bénéfices industriels et commerciaux de 1993 ni celles relatives à la TVA pour les années 1992 à 1997, il a été l'objet de taxations d'office, qu'il a contestées sans succès, et l'administration fiscale a régularisé sept inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier en 1992 et 1993. Le pavillon a été vendu au prix de 150 000 € à la suite du commandement valant saisie signifié le 10 octobre 1994.
Par jugement du 14 avril 2010, le tribunal de grande instance de Paris a, au constat du laxisme de M. Z... dans ses obligations financières et de l'absence de faute causale de M. C... dans la liquidation prononcée et la vente sur adjudication qui lui est largement postérieure, débouté les demandeurs qu'il a condamnés in solidum à payer la somme de 3 500 € d'indemnité de procédure à M. C... et débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement en date du 10 juin 2010 par Mme X... épouse Z... et M. Z..., celui-ci ayant M. B... pour mandataire ad hoc,
Vu leurs dernières conclusions déposées le 8 novembre 2011 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, ils sollicitent la condamnation de M. C... à leur payer les sommes de 77 838, 24 € pour leur préjudice financier, de 169 157, 99 € pour la perte de chance de vendre leur bien immobilier au prix du marché, de 50 000 € pour leur préjudice moral et de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 7 novembre 2011 par lesquelles M. C... demande la réformation de la décision en ce qu'elle a déclaré l'action de M. Z... représenté par M. B... et de Mme Z... non prescrite, à défaut sa confirmation et leur condamnation " conjointe et solidaire " à lui verser les sommes de 10 000 € pour procédure abusive et de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur la prescription :
Considérant que M. C... qui soutient la prescription de l'action à son égard en application de l'article 2270-1 du code civil, l'assignation étant du 12 septembre 2003 et le bien immobilier n'étant, à cette époque, pas encore vendu de sorte que l'adjudication ne peut constituer la manifestation du dommage alors que, si le dommage consiste en la demande de liquidation judiciaire, elle date du 18 septembre 1997 ;
Que M. et Mme Z... contestent que leur action soit prescrite en rappelant qu'elle se fonde sur deux types de dommages distincts, l'un tenant à la vente de leur bien en 2005 et l'autre à la perte de leurs revenus consécutive à la résolution du plan en 1999 ;
Considérant qu'il sera seulement rappelé que si M. et Mme Z... ont introduit en 2003 leur action en justice, celle-ci a été déclarée irrecevable pour M. Z... par jugement du 27 avril 2006 faute de qualité personnelle à agir, de sorte qu'une nouvelle assignation a été délivrée le 2 juin 2008 après désignation d'un mandataire " ad hoc " ; qu'en considération des dommages dont la réparation est recherchée, l'action ne peut être considérée comme prescrite ;
Au fond :
Considérant que les appelants, soutiennent, pour l'essentiel, que M. C... a commis une faute en ne contestant pas utilement les taxations d'office faites par le Trésor Public alors que cela ressortait de sa mission puisqu'il avait fait faire les bilans corrélatifs par un comptable qu'il avait mandaté et pris l'initiative de contester les redressements, sans pour autant y donner de suite, ce qu'il reconnaît dans ses écritures qui s'analysent donc en un aveu judiciaire, de sorte que la somme réellement due étant inférieure, le plan aurait pu continuer ; qu'ils étaient déchargés de toute démarche ou, en tout état de cause, qu'ils ont été privés, par sa carence, de son obligation de conseil et d'assistance ; qu'ils exposent le détail de leurs préjudices ;
Que pour s'y opposer, M. C... fait au contraire valoir qu'il n'avait qu'une mission d'assistance et a toujours adressé des avertissements et mises en demeure à M. Z... de s'acquitter de ses obligations alors que celui-ci n'avait pas tenu de comptabilité et ne fournissait pas les pièces utiles, ne respectant pas les échéances du plan, ne faisant même pas les déclarations fiscales impératives après l'adoption du plan, soulignant qu'il n'avait jamais, jusqu'alors, contesté devoir les sommes réclamées, notamment par le Trésor Public, et ajoutant que, pour les contestations des créances de celui-ci, M. et Mme Z... étaient assistés d'un avocat qui était chargé de former les recours et que, en tout état de cause, l'impôt était dû ; qu'il rappelle que sa responsabilité délictuelle est ici recherchée de sorte que le manquement allégué à un devoir de conseil et d'assistance est " saugrenu " et n'existe pas en l'espèce ; que le préjudice relatif aux impositions est inexistant, celles-ci étant dues et leur non payement entraînant inexorablement la liquidation le 19 juillet 1999, qu'elle a été largement postérieure au commandement de saisie du 10 octobre 1994 et que la vente a été au contraire suspendue grâce à son intervention ; que cette nouvelle procédure, après celle initiée en 2003 et déclarée irrecevable, est abusive et justifie des dommages et intérêts ;
Considérant qu'il n'est pas discuté que M. Z... a fait preuve de carence dans la gestion de ses affaires, et ce bien avant l'intervention de M. C... à quelque titre que ce soit, en ne procédant pas aux déclarations fiscales qui lui incombait, ce qui a conduit aux taxations d'office puis à sa mise en liquidation, ainsi qu'il ressort de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 9 mars 2000 qui, saisi des mêmes moyens quant à l'incidence du passif fiscal, souligne que celui-ci ne représente qu'une faible partie du passif total et que les raisons de la liquidation tiennent à l'absence de toute proposition de règlement de la part de M. Z... et de possibilité d'auto-financement ;
Considérant dans ces conditions que le jugement querellé, qui a retenu, par des motifs plus amples qu'il convient d'approuver, que M. Z... était à l'origine des difficultés qu'il impute à M. C... ne peut qu'être confirmé dans la mesure où l'ensemble des pièces produites, en particulier l'arrêt ci-avant visé ainsi que les différentes lettres que celui-ci a adressées à M. et Mme Z..., en 1994, 1996, 1997 notamment, les mettant en garde contre leur politique mutique, en demeure de régler leurs dettes fiscales ou des échéances du plan, les avisant avec précision du risque de résolution du plan s'ils ne l'exécutaient pas, ainsi que les nombreuses correspondances qu'il a échangées avec diverses administrations ou établissements bancaires pour obtenir délais ou remises, démontrent que, loin d'avoir été passif, M. C... a, au contraire, mis en oeuvre tous les moyens utiles pour permettre à M. et Mme Z... de s'acquitter de leurs obligations, étant souligné que, durant l'exécution du plan, il revenait à M. Z..., non dépossédé de ses pouvoirs de chef d'entreprise, de faire toutes les démarches appropriées ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. C... a agi dans leur intérêt et obtenu un étalement des remboursements du prêt immobilier, différant d'autant la licitation, et rien ne démontre qu'il était chargé de contester les impositions dont il est rappelé que, quel que soit leur montant, elles sont dues et que les taxations d'office n'ont été opérées que du fait de la carence de M. Z..., assisté, pour ces dettes, d'un avocat ; que pour cette raison M. et Mme Z... sont mal venus de tirer argument d'une lettre adressée par M. C... au ministre de l'économie et des finances en 1999 pour lui faire reproche de son absence de contestation des dettes fiscales alors que cette missive était un ultime recours tenté par celui-ci après l'échec de ceux de leur avocat qui, seul, en était chargé ;
Considérant que pour ces motifs et ceux des premiers juges, et sans qu'il soit besoin de répondre aux développements consacrés au préjudice subi du fait de l'absence de manquement imputable à M. C..., même fondé, curieusement, sur son devoir de conseil, qui n'a pas sa place ici, ni, pour les mêmes raisons, à ceux concernant le lien de causalité avec le préjudice subi, le jugement querellé ne peut qu'être confirmé ;
Considérant que M. C... ne démontre pas plus qu'en première instance le caractère abusif de la procédure menée, que sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera donc rejetée ;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. C..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme X... épouse Z..., M. Z... et M. B... ès-qualités, in solidum, à payer à M. C... la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.