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Cour de cassation, 06 novembre 2002. 00-43.731

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-43.731

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt : Attendu que M. X..., employé de la société Margest, licencié pour motif énonomique le 4 janvier 1997, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 11 avril 2000) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposées au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, reprenant les termes de la lettre de licenciement qui précisaient les difficultés éconmiques et leur incidence sur l'emploi, et constatant que le motif économique qui était à l'origine de la rupture était établi, le reclassement du salarié dans l'entreprise ou le groupe étant impossible, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-06 | Jurisprudence Berlioz