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Cour de cassation, 18 novembre 2003. 01-10.196

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-10.196

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 7 septembre 1988, ayant entraîné le décès de M. X..., la compagnie Groupama Sud, assureur de celui-ci, a versé à son épouse une somme à titre d'avance sur recours ; qu'ayant demandé en vain à Mme X... de lui restituer cette avance, en raison de l'indemnisation que celle-ci avait obtenue du responsable de l'accident, la compagnie Groupama Sud l'a assignée en paiement ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2001) l'a déclarée prescrite en son action ; Attendu que n'est pas recevable le moyen qui, en sa première branche soutenant que ne sont soumises à la prescription prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances que les actions dérivant du contrat d'assurance, contredit sa seconde branche selon laquelle la prescription du texte susvisé est portée à dix ans dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Groupama Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

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