Cour de cassation, 17 février 2021. 19-20.144
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.144
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10105 F
Pourvoi n° P 19-20.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Koch et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur de la société Logo B, a formé le pourvoi n° P 19-20.144 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... C..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Koch et associés, ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme Q..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Koch et associés, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Koch et associés, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Selas Koch & Associés, ès qualités de liquidateur de la société Logo B de sa demande tendant à la condamnation de Mme N... C..., épouse Q... à supporter en tout ou partie l'insuffisance d'actif de la société Logo B ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la poursuite de l'activité déficitaire, qu'il résulte du rapport du mandataire liquidateur établi le 4 juillet 2016, que la SARL Logo B exerçait son activité d'ingénierie essentiellement avec les collectivités ; qu'il indique, ce qui n'est pas contesté, que le chiffre d'affaires de la société avait diminué de 25 % de 2013 à 2014 en raison de la baisse du nombre de commandes ainsi que de la baisse des honoraires perçus (3 % au lieu de 6 %) ; qu'il existait donc des difficultés liées à la conjoncture économique ; qu'il ne peut être reproché à Mme Q... de ne pas avoir diminué le montant des salaires des associés dans la mesure où, d'une part, ceux-ci d'un montant de 3 786,68 euros nets pour M. Q... et de 3 114,47 euros pour M. L... n'étaient manifestement pas surévalués et où, d'autre part, les salaires ne peuvent être diminués par la volonté unilatérale de l'employeur, les dispositions du code du travail devant être respectées ; qu'il n'est en outre pas établi que l'activité a été poursuivie au-delà du 1er juin 2016, date de cessation des paiements, dans l'intérêt personnel de M. et Mme Q... ; que le mandataire ne peut se contenter d'affirmer que l'absence de paiement des salaires des deux associés n'avait pour seul but que de préserver leurs intérêts personnels compte tenu de la garantie de l'AGS, alors qu'il résulte des pièces produites par Mme Q... que la SARL Logo B avait répondu, au cours du second semestre 2015 et début 2016, à de nombreux appels d'offres effectués principalement par des communes ou des établissements publics et qu'elle était dans l'attente de réponses pour 20 d'entre eux ; que Mme Q... pouvait donc légitimement penser que les difficultés rencontrées n'étaient que temporaires dans l'attente de nouveaux marchés et espérer ainsi une reprise de l'activité de la société qui existait depuis 1988, étant observé que les résultats pour l'année 2015 étaient moins déficitaires qu'en 2014 (-17 933 euros en 2015 au lieu de -56 943 euros en 2014 selon les conclusions du mandataire) ; qu'il sera d'ailleurs souligné sur ce point que la SARL Logo B a d'abord fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ce qui démontre que la situation financière de cette dernière n'apparaissait pas comme irrémédiablement compromise ; qu'il n'est ainsi pas démontré que Mme Q... a commis une faute de gestion caractérisée dépassant la simple négligence en poursuivant l'activité de la SARL Logo B postérieurement au 1er juin 2015 ; que, s'agissant de la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, l'article L631-4 du code de commerce impose au débiteur de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les 45 jours de l'état de cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; qu'en l'espèce il est constant que Mme Q... a saisi le tribunal d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire de la SARL Logo B le 6 avril 2016 ; que, toutefois, le rapport du mandataire liquidateur en date du 4 juillet 2016 précise que le dernier bilan arrêté au 31 décembre 2015 faisait état d'actifs nets de 144 200 euros et de dettes pour 150 800 euros, pour un résultat net déficitaire de 17 900 euros ; qu'il résulte des conclusions du mandataire liquidateur de la société que les loyers ont cessé d'être payés au 4e trimestre 2015 et que les charges sociales et la TVA n'ont plus été réglées à compter de début 2016, soit postérieurement au 1er juin 2015, date de cessation des paiements fixée par le tribunal ; qu'au regard des éléments susvisés et des candidatures à appels d'offres encore en attente, il n'est pas démontré que Mme Q... a, sciemment, déclaré tardivement l'état de cessation des paiements et que la tardiveté de cette déclaration ne résulte pas d'une simple négligence ; qu'en conséquence qu'il convient de rejeter les demandes formées par la SELAS Koch et associés ès qualités de liquidateur de la SARL Logo B et de confirmer le jugement entrepris ;
1°) ALORS QUE la faute de gestion consistant pour un dirigeant social à poursuivre une exploitation déficitaire n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation des paiements de la société antérieur ou concomitant à cette poursuite ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'était pas démontré que Mme Q... avait commis une faute de gestion caractérisée dépassant la simple négligence en poursuivant l'activité de la SARL Logo B postérieurement à la date de cessation des paiements, sans rechercher si, ainsi que le soutenait le liquidateur, Mme Q... n'avait pas poursuivi fautivement cette activité dès 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'en se fondant sur la circonstance que les salaires n'étaient pas manifestement surévalués, sans rechercher si, comme le soutenait le liquidateur, ils n'excédaient pas manifestement ce que la société, compte tenu de ses pertes enregistrées depuis 2013, pouvait supporter, n'ayant d'ailleurs plus été payés à compter de décembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
3°) ALORS QU'en cas de difficultés économiques, l'employeur peut proposer au salarié la diminution de son salaire et, en cas de refus, procéder à son licenciement pour motif économique ; qu'en se fondant sur l'affirmation inopérante selon laquelle les salaires ne pouvaient être diminués par la volonté unilatérale de l'employeur, les dispositions du code du travail devant être respectées, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir le liquidateur, une réduction de 30 % des salaires des deux associés n'aurait pas permis de couvrir les charges et de dégager un résultat bénéficiaire, de sorte que le fait de ne pas avoir mis en oeuvre ces dispositions ne constituait une faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE la condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif en application de l'article L. 651-2 du code de commerce n'est pas subordonnée à la démonstration de la poursuite par le dirigeant de la satisfaction d'un intérêt personnel ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la gérante n'aurait pas poursuivi l'activité dans un intérêt personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
5°) ALORS QUE, pour être fautive, la poursuite de l'activité déficitaire n'implique donc pas que la situation de la société soit irrémédiablement compromise ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la situation financière de la société n'apparaissait pas comme irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
6°) ALORS QUE l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; qu'à supposer qu'elle ait apprécié la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements, non au regard de la date fixée par le tribunal dans le jugement d'ouverture, mais au regard des défauts de paiement mentionnés dans son arrêt, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
7°) ALORS subsidiairement à la sixième branche QU'en jugeant qu'il n'était pas démontré que Mme Q... ait sciemment déclaré tardivement l'état de cessation des paiements et que la tardiveté de cette déclaration ne résultait pas d'une simple négligence, après avoir relevé que la déclaration de cessation des paiements était intervenue plus de quarante-cinq jours après que les salaires des associés salariés ainsi que le loyer aient cessé d'être réglés, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble l'article L. 631-4 du même code de commerce ;
8°) ALORS subsidiairement à la sixième branche QUE la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité du débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes, d'une part, que le bilan arrêté au 31 décembre 2015 faisait état d'actifs nets de 144 200 euros et de dettes pour 150 800 euros, pour un résultat net déficitaire de 17 900 euros et, d'autre part, que Mme Q... pouvait légitimement espérer des perspectives de redressement, en l'état de de candidatures à appels d'offres encore en attente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble l'article L. 631-1 du même code.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard