Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans l'affaire opposant :
Mme Colette Y..., née X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., domiciliée à Baillargues, s'est vu prescrire une série de transports en véhicule sanitaire léger afin de recevoir des soins de rééducation de l'épaule; que cette assurée a subi cette rééducation dans un centre spécialisé de Montpellier et que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge des frais de transports sur la base de la distance ente le domicile de Mme Y... et le cabinet d'un masseur kinésithérapeute le plus proche;
Attendu que pour condamner la caisse à rembourser la totalité des frais de transports exposés par l'assurée, le tribunal énonce essentiellement qu'il résulte du certificat établi par le médecin ayant prescrit la rééducation que la structure de soins appropriée était le centre de Montpellier et que la caisse n'apporte pas la preuve contraire;
Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le tribunal, qui n' a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, si le cabinet d'un masseur kinésithérapeute de Baillargues ne constituait pas la structure de soins appropriée à l'état de l'assurée la plus proche de son domicile, a privé sa décision de base légale;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne;
Condamne Mme Y..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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