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Cour de cassation, 09 mars 2022. 20-22.056

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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20-22.056

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9 mars 2022

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10255 F Pourvoi n° N 20-22.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 M. [W] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-22.056 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société SNCF Réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [J], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes de requalification et rappels de salaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [W] [J] à la suite de son accident du travail en 2005 a été nommé assistant PSSR. Il indique, qu'après avoir remplacé le PSSR en juillet 2009 parti en retraite, il a été nommé officiellement en septembre 2009 PSSR qualification H suite à la parution d'une offre à laquelle il a candidaté. Or aucune notification de changement de grade n'a été effectuée, étant précisé que M. [W] [J] était passé de la classification F 01 23 à celle G 01 26 au 1er janvier 2009, que la classification H est la plus haute et que le changement de grade prend en général plusieurs années. L'affirmation de M. [X] dans son attestation du 29 novembre 2016, à l'époque responsable du bureau administratif régional de la direction SNCF de [Localité 5], selon laquelle M. [W] [J] aurait reçu un imprimé 0630, reprenant pour partie la "situation nouvelle figurant dans l'offre de poste dont la qualification H" que M. [W] [J] aurait signé en septembre 2009 ne peut être retenue, compte tenu de l'ancienneté des faits, étant précisé que M. [C] qui indique que la direction IOS aurait validé la réalisation de M. [W] [J] à l'époque, ne se souvient pas d'avoir vu l'imprimé 0630. Or au sein de la société SNCF, le statut des agents et leur évolution professionnelle fait l'objet d'une réglementation très précise et détaillée dans la RH001, statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et il ne peut être envisagé qu'aucune trace de ce changement de classification ne soit intervenue. L'article 6 prévoit que les promotions à une qualification supérieure se font au fur et à mesure de l'ouverture des vacances dans l'ordre du tableau d'aptitude. L'article 11 indique que si un agent se trouve avoir occupé pendant plus de quatre mois consécutifs un emploi vacant d'une qualification supérieure à la sienne sans être inscrit au tableau d'aptitude pour cette qualification, cette agent doit être inscrit sur la première liste d'aptitude ou relevé d'aptitude à établir pour cette qualification, ce qui n'est pas le cas de M. [W] [J]. D'autre part, M. [W] [J] n'a pas assuré toutes les missions d'un PSSR qui sont définies par la fiche "descriptif d'un emploi tenu", responsable du pôle sécurité du système régional (PSSR) qui est plus précise que les activités principales figurant dans l'appel à candidature. Sur la mission de veille sur le système de sécurité de l'exploitation ferroviaire, M. [W] [J] n'a pas réalisé les tournées sur les lieux où la sécurité est impliquée, la vérification des plans d'actions sécurité des exploitants et les évolutions prévisibles. Il reconnaît ne pas avoir assuré les missions de correspondants sûreté pour l'activité infrastructure. Sur la vérification de la maîtrise des risques ferroviaires, M. [W] [J] n'a pas pris en charge la contribution à la préparation des audits commandités sur les exploitations complétant les référentiels d'audit par les éléments régionaux et locaux, l'établissement des plans d'action "sécurité système" propre à améliorer le niveau global de sécurité sur le territoire régionale, l'animation de réunions de commission sécurité régionale, l'animation des comités de pilotages. M. [W] [J] ne se méprenait pas sur l'étendue de ses fonctions puisqu'en octobre 2019, il signait ses rapports ass (assistant) PSSR. Il pouvait parfaitement modifier sa signature électronique, étant d'ailleurs précisé qu'il notait en début de page :"affaire suivie par [W] [J] ass PSSR. M. [W] [J] n'a jamais accédé à la qualification H en qualité de PSSR qu'il a remplacé de manière ponctuelle et pour certaines missions. A la suite de la restructuration de la société SNCF prenant effet le 1er janvier 2010 dont l'objectif était de séparer les activités maintenance (entretien du réseau d'infrastructure) et exploitation (circulation ferroviaire), avec pour cette dernière création d'une direction nationale (DCF) avec des établissements infra circulation (ECI), entités locales, ont été créés de nouveaux postes de délégués territoriaux incident opérationnel (DTIOS). Ce poste consiste en la reprise de la seule partie "suivi de l'accidentologie" des missions dévolues à l'ancien responsable PSSR avec des missions complémentaires : établissement des dossiers événements critiques, animation de réunions avec les entreprises ferroviaires, correspondant consignes frontières, représentant IOS, documentation pour tout ce qui relève de la réglementation opposable. M. [W] [J] a accepté le poste de délégué territorial incident opérationnel selon formulaire du 17 janvier 2010 où figurait bien une qualification G 01 26 qui est celle qui figurait sur les bulletins de salaire de M. [W] [J] depuis 2010. Si les entretiens d'évaluation annuelle de M. [W] [J] pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 portent la qualification H, il s'agit d'une erreur matérielle rectifiée sur les entretiens d'évaluation de 2014, 2015. Les agents, anciens responsable PSSR, à la qualification H, qui avaient les compétences pour tenir les postes de DTIOS, ne pouvaient être déclassés et c'est la raison pour laquelle au fur et à mesure des mouvements de personnel, mutation, départs à la retraite, que certains postes de DTIOS au regard de leur périmètre ont fait l'objet d'affectations à leur niveau réel de qualification, soit G. Contrairement à ce que soutient M. [W] [J], il n'est pas le seul DTIOS à être classé G, la classification G ou H correspondant au périmètre du poste. La fiche de poste 2015 mentionne bien que la qualification peut être G ou H. En janvier 2010, M. [Z], M. [G], M. [K], M. [I], M. [L], M. [M] avaient la qualification G. Il est effectivement justifié que Mrs [G], [K], [I] et [Z] ont accédé à la qualification H en janvier 2010. Par la suite les DTIOS de Limoges, [Localité 6], [Localité 4], [Localité 7], [Localité 8] à la suite du départ de ces postes de l'ancien DTIOS, ont fait l'objet d'une classification G. M. [W] [J] n'a pas fait l'objet d'une inégalité de traitement. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE I — Sur le ralentissement dans le déroulement de carrière de Monsieur [J] Attendu que les règles d'avancement au sein de la SNCF sont prévues par le chapitre 6 du Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (texte référentiel RH001), Attendu que les dispositions de l'article II du chapitre 6 du statut RHOOI, applicable aux « agents faisant fonctions Attendu que Monsieur [W] [J] a bien remplacé le PSSR dont il était l'assistant de septembre 2009 à décembre 2009, sans démontrer qu'il en a repris l'intégralité des tâches, Attendu que la SNCF a bien publié une ouverture de poste de PSSR à l'occasion du départ à la retraite de Monsieur [Y], PSSR titulaire, Attendu que, Monsieur [W] [J] a signé un document 630 pour postuler à ce poste, Attendu que ce document n'est pas joint aux pièces des parties, Attendu que seule une attestation non faite selon les règles légales en vigueur, confirme l'existence de ce document signé par Monsieur [W] [J], Attendu que postuler au poste de PSSR ne signifie nullement l'obtention de ce poste, Attendu que, la réorganisation de la SNCF a conduit à la suppression du poste de PSSR Attendu que la dite réorganisation a créé des postes de DTIOS devenu ensuite RLS, dont les tâches ne reprenaient pas l'intégralité des tâches de PSSR. Attendu que Monsieur [W] [J] est passé de la qualification F 23 à la qualification G 1 26 au 01/01/2009 Attendu que cela montrait un saut de 3 échelons, Attendu que, suite à la création du poste de DTIOS, Monsieur [W] [J] a signé un document 0630 pour postuler à ce poste alors que ce poste était spécifié à la qualification. Attendu que ce document 0630 est considéré comme un avenant au contrat de travail. Attendu que, le supérieur hiérarchique de Monsieur [W] [J] confirme avoir validé la candidature de ce dernier au poste d'IOS Attendu que, suite à cela la Direction IOS a validé la réalisation du mouvement administratif auprès de la Région de [Localité 5], Attendu que. des éléments produits par les parties, le poste de DTIOS à [Localité 5] est un poste de qualification G. Attendu que les postes de qualification H correspondent à des postes à hautes responsabilités en étant à la direction d'un établissement ou d'un organisme très important, Attendu que Monsieur [W] [J] appartient à la filière Transport Mouvement, Attendu qu'il ressort des pièces que Monsieur [W] [J] n'a jamais postulé pour un poste de qualification H depuis 2010 Attendu que les bulletins de paie de Monsieur [W] [J], joints à ses pièces, sont limités à l'année 2009 (septembre à décembre) et au mois de septembre 2012, Attendu que, sur les bulletins de paie, Monsieur [W] est à la qualification G 01 26. Attendu que le bulletin de paie de septembre 2012 indique que Monsieur [W] [J] et à ta qualification G 01 27, En conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit que la SNCF a respecté la procédure d'avancement telle que prévue par le chapitre 6 du Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (texte référentiel RH001), En conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit et juge que Monsieur [W] [J] n'a pas subi un retard non justifié dans son déroulement de carrière. Il/ Sur le ralentissement de carrière de nature discriminatoire Attendu que des pièces jointes au dossier il apparaît que la SNCF a bien mis en oeuvre les préconisations du médecin du travail pour permettre à Monsieur [W] [J] de continuer à travailler au sein de l'entreprise, Attendu que le travail des RLS est un travail essentiellement sur dossier, Attendu que de ce fait le télétravail apparaît justifié, compte tenu des contraintes définies par le médecin du travail. Attendu que le comité de carrière a considéré prématurée la mise en vivier en 2015 de Monsieur [W] [J], considérant la tenue de postes similaires et de durée courte au cumul. Attendu que le comité de carrière a mentionné que la situation de Monsieur [W] serait réexaminée au COCA 2016 en l'onction des opportunités qui pourraient intervenir, Attendu que la plupart des postes sur la qualification H sont des postes d'encadrement opérationnel qui nécessite une présence auprès des équipes à temps complet pour mobiliser ses collaborateurs sur des objectifs communs, Attendu que, les conditions de travail imposées à Monsieur [W] [J] par son état de santé, à savoir une demi-journée de présence dans l'entreprise pat semaine, semble en inadéquation avec un poste de qualification H, qui exige un temps complet avec l*équipe, Attendu que Monsieur [W] [J] n'est présent dans les locaux de la SNCF qu'une demi-journée par semaine, il n'est pas discriminatoire de lui faire partager son bureau avec un autre agent, Attendu que Monsieur [W] [J] n'apporte pas d'éléments permettant de juger du niveau de confidentialité et que la SNCF prétend en avoir tenu compte dans l'attribution du bureau à Lyon La Part-Dieu, Attendu que la SNCF affirme que Monsieur [W] [J] a participé à une formation de deux jours et demi comme tous les RLS en juin 2017, Attendu qu'il y avait des réunions mensuelles d'informations à destination des RLS afin de leur permettre de rester informés des informations susceptibles d'impacter leur activité, Attendu Monsieur [W] [J] n'a pas formulé la moindre demande quant à la participation aux formations qu'il aurait jugé utile, En conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit que Monsieur [W] [J] n ta pas été victime d'une rupture d'égalité en matière d'évolution de carrière et d'un traitement discriminatoire lié à son état de santé. III/ Sur la qualification H Attendu que la qualification H est la plus haute dans la grille de notation de la SNCF, Attendu que cette qualification correspond à des postes d'encadrement opérationnel nécessitant une présence auprès des équipes, Attendu que les préconisations médicales empêchent une présence à temps complet de Monsieur [W] [J] site, Attendu que, les pièces jointes aux débats, il ne ressort nullement que Monsieur [W] [J] qu'il aurait dû être à la qualification H depuis le 01.09.2009, Attendu qu'en de la période de remplacement d'un PSSR parti à la retraite, Monsieur [W] [J] a assuré une partie des tâches, et non la totalité des tâches dévolues au PSSR, En conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit et juge que Monsieur [W] [J] n*aurait pas pu obtenir la qualification H en application du chapitre 6 du statut. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [W] [J] de l'intégralité de ses demandes et le condamne aux entiers dépens. 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent respecter le principe d'égalité des armes, y compris dans l'appréhension des éléments de preuve respectivement apportés par les parties ; qu'en l'espèce, en déniant péremptoirement, pour juger que M. [J] n'avait pas été victime d'une inégalité de traitement affectant sa carrière et sa rémunération, toute portée probante aux attestations de M. [X], responsable du bureau administratif, et de M. [C], supérieur hiérarchique du salarié, qui accréditaient pleinement les assertions de M. [J] indiquant qu'il avait été promu au poste de responsable PSSR (pôle sécurité système régional), classification H, en septembre 2009 (cf. productions et arrêt attaqué p. 6), au motif inopérant que les faits relatés étaient « anciens », et tout en accordant par ailleurs crédit à l'ensemble des pièces produites par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. [J] avait produit devant la cour d'appel l'annonce diffusée en juin 2009 par la SNCF afin de pourvoir le poste de responsable PSSR de la région Alpes, classification H, à partir de septembre 2009, ce poste ne pouvant demeurer vacant (cf. production et conclusions d'appel du salarié p. 14 et 25) ; qu'en jugeant que M. [J] n'avait pas été victime d'une inégalité de traitement, sans à aucun moment viser ni examiner cette pièce produite par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. [J] avait produit devant la cour d'appel sa candidature au poste de PSSR de la région Alpes, datant de juin 2009 (cf. production et conclusions d'appel du salarié p. 16 et 18) ; qu'en jugeant que M. [J] n'avait pas été victime d'une inégalité de traitement, sans à aucun moment viser ni examiner cette pièce produite par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. [J] avait produit devant la cour d'appel le compte rendu de son entretien individuel d'appréciation pour l'année 2009, signé par son N+2, qui mentionnait expressément que M. [J] avait été nommé au poste de responsable PSSR en septembre 2009 (cf. production et conclusions d'appel du salarié p. 16 et 18) ; qu'en jugeant que M. [J] n'avait pas été victime d'une inégalité de traitement, sans à aucun moment viser ni examiner cette pièce produite par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges du fond doivent respecter le principe d'égalité des armes, y compris dans l'appréhension des éléments de preuve respectivement apportés par les parties ; qu'en reprenant l'intégralité des moyens et pièces d'une partie, tout en rejetant péremptoirement les moyens de l'autre partie, ils statuent par une apparence de motivation, pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, et méconnaissent tant leur obligation de motivation que les garanties inhérentes au droit de toute personne à un procès équitable ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que M. [J] n'avait accompli l'ensemble des missions dévolues au responsable PSSR, l'ensemble des affirmations de l'employeur, qui n'étaient étayés par aucune pièce, tout en rejetant péremptoirement les moyens et pièces du salarié (cf. arrêt attaqué p. 7), la cour d'appel a violé les articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 6°) ALORS 6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. [J] soutenait qu'en janvier 2010, il était le seul délégué territorial incident opérationnel (DTIOS) classé G (cf. conclusions d'appel du salarié p. 4, 8, 13, 28, 29 à 33, 34, 35), ce que la cour d'appel a elle-même relevé (cf. arrêt attaqué p. 3 et 4) ; qu'en retenant néanmoins que M. [J] soutenait qu'il était le seul DTIOS classé G, sans précision de date alors que ce point était au coeur des prétentions et moyens du salarié (cf. arrêt attaqué p. 8), la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; 7°) ALORS QU'à travail égà travail égal, aucun salarié ne peut être victime d'une al, aucun salarié ne peut être victime d'une disparité de rémunération qui ne soit pas justifiée par des raisons disparité de rémunération qui ne soit pas justifiée par des raisons objectives et matériellement vérifiables ; qu'il appartient aux juges du fond de contrôler concrètement la réalité et la pertinence des raisons invoquées par l'employeur en prenant en considération l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'en l'espèce, M. [J] soutenait qu'en janvier 2010, il était le seul délégué territorial incident opérationnel (DTIOS) classé G, et, pour étayer cette allégation, avait notamment produit la fiche de poste de DTIOS établie par la SNCF en janvier 2010 (production), mentionnant que ce poste correspondait à la qualification H uniquement ; qu'en se référant, pour statuer sur l'inégalité de traitement dont M. [J] avait été victime à compter du 1er janvier 2010, à la fiche de poste de DTIOS datant de juin 2015, qui mentionnait que la classification du poste pouvait être G ou H, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ; 8°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. [J] soutenait qu'en 2010, il était le seul délégué territorial incident opérationnel (DTIOS) classé G, et, pour étayer cette allégation, avait notamment produit la fiche de poste de DTIOS établie par la SNCF en janvier 2010 (production), mentionnant que ce poste correspondait à la qualification H uniquement ; qu'en jugeant néanmoins que M. [J] n'avait pas été victime d'une inégalité de traitement, sans à aucun moment viser ni examiner cette fiche de poste de 2010, la cour d'appel a violé les articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 9°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait du bulletin de paie de M. [M] de janvier 2010 produit par l'employeur que celui-ci bénéficiait de la qualification H ; qu'en relevant néanmoins qu'en janvier 2010, M. [M] avait la qualification G (cf. arrêt attaqué p. 8), la cour d'appel a dénaturé le bulletin de salaire de M. [M] (cf. production) et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; 10°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait du bulletin de paie de M. [H] de janvier 2010 produit par l'employeur que celui-ci bénéficiait de la qualification H ; qu'en relevant néanmoins qu'en janvier 2010, M. [H] avait la qualification G (cf. arrêt attaqué p. 8), la cour d'appel a dénaturé le bulletin de salaire de M. [H] (cf. production) et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; 11°) ALORS QU'à travail égal, aucun salarié ne peut être victime d'une à travail égal, aucun salarié ne peut être victime d'une disparité de rémunération qui ne soit pas justifiée par des raisons objectives et matériellement vérifiables ; qu'il appartient aux juges du fond de contrôler concrètement la réalité et la pertinence des raisons invoquées par l'employeur en prenant en considération l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'en l'espèce, M. [J] soutenait qu'en janvier 2010, il était le seul délégué territorial incident opérationnel (DTIOS) classé G ; qu'il ressortait effectivement des 19 bulletins de paie de DTIOS de janvier 2010 produits par l'employeur au cours de la mise en état qu'outre M. [J], seuls 6 d'entre eux étaient à la qualification G en janvier 2010, mais qu'ils avaient tous été promus à la qualification H au premier trimestre 2010 (cf. conclusions d'appel du salarié p. 30-31), ce que la cour d'appel a elle-même constaté (cf. arrêt attaqué p. 8) ; qu'en jugeant néanmoins que M. [J] n'apportait pas d'éléments accréditant une différence de traitement laissant supposer qu'il avait été victime d'une inégalité de traitement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le principe d'égalité de traitement ; 12°) ALORS QU'à travail égal, aucun salarié ne peut être victime d'une travail égal, aucun salarié ne peut être victime d'une disparité de rémunération qui ne soit pas justifiée par des raisons objectives et matériellement vérifiables ; qu'il appartient aux juges du fond de contrôler concrètement la réalité et la pertinence des raisons invoqué es par l'employeur en prenant en considération l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'en l'espèce, M. [J] soutenait qu'en janvier 2010, il était le seul délégué territorial incident opérationnel (DTIOS) classé G ; qu'en retenant qu'après 2015, les remplaçants des DTIOS nommés en même temps que M. [J] avaient fait l'objet d'une classification G à la suite du départ de leurs prédécesseurs nommés en 2010, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement. SECOND MOYEN DE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination due à son état de santé et d'AVOIR débouté M. [J] de ses autres demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la discrimination liée à l'état de santé de M. [W] [J], l'action est soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 1134-5 du code du travail dont le point de départ est la date de la révélation de la discrimination. Ce n'est que suite à un échange de courriers entre le syndicat Unsa-ferroviaire représentant M. [W] [J] et la société SNCF Réseau en 2014, 2015 que M. [W] [J] a eu pleinement conscience de la discrimination dont il faisait l'objet et notamment lors de l'envoi du courrier de l'Unsa du 30 avril 2015 et la réponse de la société SNCF Réseau du 4 juin 2015. Dès lors son action introduite le 8 mars 2017 n'est pas prescrite. Il a été vu que M. [W] [J] ne pouvait prétendre à la qualification H lorsqu'il a exercé certaines missions de PSSR et lorsqu'il est devenu par la suite DTIOS en janvier 2010. Sur ces deux points, il ne présente pas d'éléments laissant supposer qu'il a subi une discrimination. Par la suite, il invoque le fait qu'il avait toute compétence requise pour occuper un poste de qualification H qui ne nécessite nullement un changement de région, que depuis 2015, il ne disposait plus d'un bureau personnel et qu'il n'a pas reçu de formation. En ce qui concerne la formation, la société SNCF Réseau justifie de ce que M. [W] [J] a suivi deux modules de formation à la sécurité en mars et mai 2017 et que la société SNCF Réseau organisait régulièrement des réunions mensuelles d'information. Sur la qualification, le fait que M. [W] [J] ait travaillé pendant un moment sur un mi-temps thérapeutique, sous forme de télé travail trois, puis quatre journées, n'enlève rien à sa compétence et son efficacité, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société SNCF Réseau mais ce qui ne lui permet pas pour autant de revendiquer une qualification supérieure. La société SNCF Réseau a été attentive à l'évolution de carrière de M. [W] [J]. Elle lui écrivait le 30 juin 2015 "après avoir examiné votre capacité à occuper un emploi de la qualification supérieure, une mise en vivier 2015 a été jugée prématurée en raison d'une tenue de postes similaires, en raison de durée courte en cumul". Comme le fait valoir la société SNCF Réseau, la qualification H, la plus haute dans la grille des classification, se caractérise par des postes à hautes responsabilités qui nécessitent pour la plupart une présence auprès des équipes à temps complet ou quasi complet pour mobiliser ses collaborateurs communs ainsi que pour transmettre le savoir faire des collaborateurs. Or les fiches d'aptitude du médecin du travail produites par M. [W] [J] font état d'importantes restrictions et notamment du télétravail sur plusieurs jours par semaine, la dernière communiquée datant du 2 décembre 2016 après un arrêt de travail à compter du 17 janvier 2016 indiquait : "apte à reprise à mi-temps thérapeutique pour trois mois, poste aménagé actuel, soit 4 demi-journées de télétravail dont 1/2 journée par semaine à son bureau habituel. Utilisation de son véhicule personnel aménagé lors de ses déplacements ponctuels lors des enquêtes M. [W] [J] indique également avoir été victime d'un infarctus en janvier 2017 et avoir repris son travail à temps complet le 1er janvier 2018. Les restrictions du médecin du travail ne permettaient pas à M. [W] [J] d'être opérationnel dans sa mission d'entraînement d'équipes de travail. Lors des réunions mensuelles, il était informé des postes disponibles. S'il n'y participait pas, il pouvait consulter le site internet sur la bourse pour l'emploi SNCF. L'offre d'emploi pour un poste de RLS référent sur Paca a été indiquée lors d'une réunion mensuelle à laquelle M. [W] [J] ne participait pas et a été adressée par courriel du 2 novembre 2017 aux référents RLS pour qu'il puisse en faire part à leur entourage intéressé, sans que cela ne traduise une volonté d'exclusion de M. [W] [J] du poste proposé. Surtout, il ne faut pas perdre de vue que M. [W] [J] est passé de la classification F à G, niveau 1 le 1er janvier 2009, qu'il avait donc peu d'expérience au sein de cette classification en janvier 2010, que les règles de changement de classification et de niveau au sein d'une même classification sont soumises à des règles strictes définies par le document RH001, étant souligné que selon l'article 6 du dictionnaire des filières les agents qui comptent un délai de séjour sur le niveau 1 de leur qualification au moins égal à 14 ans sont promus, sans inscription au tableau d'aptitude et hors contingent, au grade placé sur le deuxième niveau, preuve que l'avancement peut être long. M. [W] [J] a été classé au 2 de la classification G le 1er avril 2019. M. [W] [J] a toujours disposé d'un bureau. Il ne justifie pas qu'il ait été porté atteinte à la confidentialité des échanges du fait du partage du bureau avec des personnes non DTIOS puis RLS. Si du fait de la présence d'une stagiaire, des difficultés ont surgi en mars 2015 et mai 2015, elles ont été rapidement résolues par l'attribution d'un bureau à M. [W] [J] en juillet 2015 partagé avec son référent, étant précisé que M. [W] [J] n'était présent qu'un jour sur site. Cet élément ne suffit pas à caractériser une dégradation de ses conditions de travail. M. [W] [J] ne présente pas d'éléments laissant supposer une discrimination en raison de son état de santé, ni une rupture d'égalité. Il n'y a pas eu discrimination et le jugement sera confirmé. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE I — Sur le ralentissement dans le déroulement de carrière de Monsieur [J] Attendu que les règles d'avancement au sein de la SNCF sont prévues par le chapitre 6 du Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (texte référentiel RH001), Attendu que les dispositions de l'article II du chapitre 6 du statut RHOOI, applicable aux « agents faisant fonctions Attendu que Monsieur [W] [J] a bien remplacé le PSSR dont il était l'assistant de septembre 2009 à décembre 2009, sans démontrer qu'il en a repris l'intégralité des tâches, Attendu que la SNCF a bien publié une ouverture de poste de PSSR à l'occasion du départ à la retraite de Monsieur [Y], PSSR titulaire, Attendu que, Monsieur [W] [J] a signé un document 630 pour postuler à ce poste, Attendu que ce document n'est pas joint aux pièces des parties, Attendu que seule une attestation non faite selon les règles légales en vigueur, confirme l'existence de ce document signé par Monsieur [W] [J], Attendu que postuler au poste de PSSR ne signifie nullement l'obtention de ce poste, Attendu que, la réorganisation de la SNCF a conduit à la suppression du poste de PSSR Attendu que la dite réorganisation a créé des postes de DTIOS devenu ensuite RLS, dont les tâches ne reprenaient pas l'intégralité des tâches de PSSR. Attendu que Monsieur [W] [J] est passé de la qualification F 23 à la qualification G 1 26 au 01/01/2009 Attendu que cela montrait un saut de 3 échelons, Attendu que, suite à la création du poste de DTIOS, Monsieur [W] [J] a signé un document 0630 pour postuler à ce poste alors que ce poste était spécifié à la qualification. Attendu que ce document 0630 est considéré comme un avenant au contrat de travail. Attendu que, le supérieur hiérarchique de Monsieur [W] [J] confirme avoir validé la candidature de ce dernier au poste d'IOS Attendu que, suite à cela la Direction IOS a validé la réalisation du mouvement administratif auprès de la Région de [Localité 5], Attendu que. des éléments produits par les parties, le poste de DTIOS à [Localité 5] est un poste de qualification G. Attendu que les postes de qualification H correspondent à des postes à hautes responsabilités en étant à la direction d'un établissement ou d'un organisme très important, Attendu que Monsieur [W] [J] appartient à la filière Transport Mouvement, Attendu qu'il ressort des pièces que Monsieur [W] [J] n'a jamais postulé pour un poste de qualification H depuis 2010 Attendu que les bulletins de paie de Monsieur [W] [J], joints à ses pièces, sont limités à l'année 2009 (septembre à décembre) et au mois de septembre 2012, Attendu que, sur les bulletins de paie, Monsieur [W] est à la qualification G 01 26. Attendu que le bulletin de paie de septembre 2012 indique que Monsieur [W] [J] est à ta qualification G 01 27, En conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit que la SNCF a respecté la procédure d'avancement telle que prévue par le chapitre 6 du Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (texte référentiel RH001), En conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit et juge que Monsieur [W] [J] n'a pas subi un retard non justifié dans son déroulement de carrière. Il/ Sur le ralentissement de carrière de nature discriminatoire Attendu que des pièces jointes au dossier il apparaît que la SNCF a bien mis en oeuvre les préconisations du médecin du travail pour permettre à Monsieur [W] [J] de continuer à travailler au sein de l'entreprise, Attendu que le travail des RLS est un travail essentiellement sur dossier, Attendu que de ce fait le télétravail apparaît justifié, compte tenu des contraintes définies par le médecin du travail. Attendu que le comité de carrière a considéré prématurée la mise en vivier en 2015 de Monsieur [W] [J], considérant la tenue de postes similaires et de durée courte au cumul. Attendu que le comité de carrière a mentionné que la situation de Monsieur [W] serait réexaminée au COCA 2016 en l'onction des opportunités qui pourraient intervenir, Attendu que la plupart des postes sur la qualification H sont des postes d'encadrement opérationnel qui nécessite une présence auprès des équipes à temps complet pour mobiliser ses collaborateurs sur des objectifs communs, Attendu que, les conditions de travail imposées à Monsieur [W] [J] par son état de santé, à savoir une demi-journée de présence dans l'entreprise pat semaine, semble en inadéquation avec un poste de qualification H, qui exige un temps complet avec l*équipe, Attendu que Monsieur [W] [J] n'est présent dans les locaux de la SNCF qu'une demi-journée par semaine, il n'est pas discriminatoire de lui faire partager son bureau avec un autre agent, Attendu que Monsieur [W] [J] n'apporte pas d'éléments permettant de juger du niveau de confidentialité et que la SNCF prétend en avoir tenu compte dans l'attribution du bureau à Lyon La Part-Dieu, Attendu que la SNCF affirme que Monsieur [W] [J] a participé à une formation de deux jours et demi comme tous les RLS en juin 2017, Attendu qu'il y avait des réunions mensuelles d'informations à destination des RLS afin de leur permettre de rester informés des informations susceptibles d'impacter leur activité, Attendu Monsieur [W] [J] n'a pas formulé la moindre demande quant à la participation aux formations qu'il aurait jugé utile, En conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit que Monsieur [W] [J] n ta pas été victime d'une rupture d'égalité en matière d'évolution de carrière et d'un traitement discriminatoire lié à son état de santé. III/ Sur la qualification H Attendu que la qualification H est la plus haute dans la grille de notation de la SNCF, Attendu que cette qualification correspond à des postes d'encadrement opérationnel nécessitant une présence auprès des équipes, Attendu que les préconisations médicales empêchent une présence à temps complet de Monsieur [W] [J] site, Attendu que, les pièces jointes aux débats, il ne ressort nullement que Monsieur [W] [J] qu'il aurait dû être à la qualification H depuis le 01.09.2009, Attendu qu'en de la période de remplacement d'un PSSR parti à la retraite, Monsieur [W] [J] a assuré une partie des tâches, et non la totalité des tâches dévolues au PSSR, En conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit et juge que Monsieur [W] [J] n'aurait pas pu obtenir la qualification H en application du chapitre 6 du statut. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [W] [J] de l'intégralité de ses demandes et le condamne aux entiers dépens. 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [J] faisait valoir qu'il aurait dû, comme ses collègues, bénéficier de la classification H à partir de sa nomination au poste de DTIOS en janvier 2010 et qu'il pouvait parfaitement bénéficier de cette classification H, expressément prévue par les fiches de poste de DTIOS de 2010 et 2015, sans changer de poste (cf. conclusions d'appel du salarié p. 39) ; qu'en jugeant que M. [J] n'était pas, en raison de son état de santé, à même de prétendre à un poste de qualification supérieure, sans répondre au moyen opérant du salarié tiré du fait qu'il pouvait parfaitement bénéficier de la classification H en restant DTIOS, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de son état de santé ou de son handicap ; que lorsque le salarié apporte des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de justifier de raisons objectives étrangères à toute discrimination, à défaut de quoi la discrimination est établie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que M. [J] ne présentait pas d'éléments laissant supposer une discrimination, aux motifs que les restrictions liées à son état de santé ne lui permettaient ni de revendiquer une qualification supérieure (cf. arrêt attaqué p. 8) ni d'être opérationnel dans un poste à haute responsabilité (cf. arrêt attaqué p. 9) ; qu'en se déterminant ainsi, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations que c'était à raison de son état de santé qu'il n'avait pas été classé au coefficient H, ce qui laissait donc supposer une discrimination, obligeant l'employeur à justifier ses décisions par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de son état de santé ou de son handicap ; que lorsque le salarié apporte des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de justifier de raisons objectives étrangères à toute discrimination, à défaut de quoi la discrimination est établie ; qu'en affirmant que M. [J] ne présentait pas d'éléments laissant supposer une discrimination, après avoir, par motifs adoptés, relevé que le travail des RLS était un travail essentiellement sur dossier et que de ce fait le télétravail apparaissait justifié (cf. jugement déféré p. 18), et, par motifs propres, que la compétence et l'efficacité de M. [J] était reconnue par la SNCF (cf. arrêt attaqué p. 8), ce dont il s'évinçait que son absence de classification au coefficient H établissait une présomption de discrimination, <qu'il incombait à l'employeur de renverser, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2022-03-09 | Jurisprudence Berlioz