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Cour de cassation, 17 novembre 2005. 04-12.855

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-12.855

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., fille de Jacques Y..., décédé, a assigné en paiement d'une indemnité d'occupation devant un tribunal de grande instance Mme Z..., qui avait vécu avec Jacques Y... et s'est maintenue après le décès de son concubin dans un logement ayant appartenu à ce dernier ; que par un premier jugement du 8 décembre 1999, le Tribunal a ordonné une expertise, en donnant mission à l'expert de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Z... à compter de la date de signification d'un précédent arrêt de la cour d'appel ayant jugé que celle-ci n'avait aucun droit de propriété sur les biens occupés ; que par un second jugement du 20 mars 2002, le Tribunal a retenu que le premier jugement avait autorité de la chose jugée sur le point de départ de l'indemnité d'occupation et limité en conséquence le montant de cette indemnité ; Attendu que, pour reporter au jour du décès de Jacques Y... la naissance du droit à indemnisation de Mme X..., l'arrêt retient que le premier jugement a seulement ordonné une expertise et que le constat par cette décision des éléments de fait nécessaires à la définition de la mission de l'expert ne constitue pas une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le premier jugement ne s'était pas borné à ordonner une mesure d'instruction et avait tranché dans son dispositif la question du point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-17 | Jurisprudence Berlioz