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Cour de cassation, 13 novembre 1992. 91-13.259

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.259

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant 26, Girona à Llagostera (Espagne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Charles X..., demeurant ... (Nord), 2°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ... (17e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X... et de la GMF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 1990), que, sur une autoroute, l'automobile de M. X... a heurté le camion appartenant à M. Y... qui, à la suite d'un freinage, s'était placé en travers de la chaussée ; que M. Y... a assigné M. X... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en réparation de son préjudice matériel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir indemnisé pour partie seulement les dommages subis par M. Y... et la GMF, alors que, d'une part, en déduisant du seul freinage que le chauffeur du camion avait commis une faute ayant concouru à l'accident, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'aurait pu prévoir ou éviter l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'aurait pas légalement justifié sa décision ; alors que, d'autre part, M. X..., dont le véhicule était venu s'encastrer dans le camion, n'étant pas resté maître de sa vitesse, la cour d'appel aurait violé le même texte en ne retenant pas à son encontre une faute, cause exclusive de l'accident ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'un freinage intempestif a mis en travers le camion qui a formé un obstacle imprévisible et infranchissable sur les deux bandes de roulement, retient que son conducteur avait, soit serré de trop près l'usager qui le précédait, soit manqué de maîtrise dans son ralentissement ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, répondant aux conclusions, que le conducteur du camion avait commis une faute ayant concouru aux dommages dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X... et la GMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-13 | Jurisprudence Berlioz