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Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-12.083

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.083

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1987

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Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Pontoise, 19 décembre 1985), rendu en dernier ressort, que M. Bernard Lambert, avoué, après avoir fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains du Crédit Mutuel pour une certaine somme représentant les dépens de l'instance qui avait opposé son client aux époux B., a dénoncé à ceux-ci cette saisie par acte comportant citation à comparaître devant ce Tribunal ; Attendu que les époux B. reprochent au jugement attaqué d'avoir validé la saisie-arrêt pratiquée par M. L. alors qu'il revenait au juge, en l'absence des défendeurs, de vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande dont il était saisi et qu'en se bornant à faire état de la régularité de la procédure sans aucune constatation relative à la réalité et au montant de la créance ni au bien-fondé de cette voie d'exécution, le Tribunal aurait violé les dispositions combinées des articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement constate que M. L. a obtenu un certificat de vérification des dépens évalués à une somme déterminée ; que cet état a été rendu exécutoire ; que la saisie-arrêt a été pratiqué pour cette somme augmentée des frais et régulièrement dénoncée avec assignation en validité, elle-même contre-dénoncée au tiers saisi ; Qu'en l'état de ces constatations, c'est hors de toute violation des textes visés au moyen mais en se conformant à leurs exigences, que le Tribunal a décidé que la saisie était régulière et la demande en validité bien fondée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CE MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-08 | Jurisprudence Berlioz