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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 6 avril 2004), que la société Décoland ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 25 avril et 19 décembre 2002, la société Aubry-Gaspard, invoquant une clause de réserve de propriété, a revendiqué des marchandises commandées entre le 18 novembre 2001 et le 18 mars 2002 ;
Attendu que M. X..., liquidateur de la société Décoland, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la clause de réserve de propriété stipulée dans le bon de commande du 18 mars 2002 était opposable à la procédure collective de la société Décoland, alors, selon le moyen :
1 / que pour être opposable à la procédure collective, la clause de réserve de propriété doit être convenue entre les parties dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison ; que la cour d'appel, qui a décidé que le vendeur pouvait revendiquer les marchandises faisant l'objet d'un bon de commande qui stipulait la clause de réserve de propriété, bien qu'il n'ait pas été signé par l'acheteur, a violé l'article L. 621-122, alinéa 2, du Code de commerce ;
2 / que si les relations commerciales établies entre le vendeur et l'acheteur ne sont pas organisées par un contrat-cadre écrit, la clause de réserve de propriété doit être stipulée et acceptée, pour chacune des ventes successives isolées, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé l'article L. 621-122, alinéa 2, du Code de commerce ;
3 / qu'il ne suffit pas, pour que le vendeur soit admis à revendiquer les marchandises, que l'acheteur ait été informé des conditions de la vente, la preuve de ce qu'il a accepté le transfert différé de la propriété devant être établie par le vendeur ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever la connaissance par la société Décoland de la clause de réserve de propriété, lors d'une précédente commande, et qui n'a pas recherché si cette clause avait été acceptée pour la vente du 18 mars 2002, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 621-122, alinéa 2, du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Décoland et la société Aubry-Gaspard étaient en relations d'affaires depuis le mois de janvier 2000, que, dans le courant de ces relations, la société Décoland avait eu connaissance de la clause de réserve de propriété figurant dans les conditions générales de vente et les bons de commande successifs qu'elle avait acceptée, et qu'elle avait ensuite commandé d'autres marchandises, la cour d'appel a pu retenir que le fait d'avoir passé une nouvelle commande le 18 mars 2002 en toute connaissance de cause valait acceptation par l'acheteur de la clause litigieuse bien que le bon de commande correspondant n'ait pas été signé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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