Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-14.436
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-14.436
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2 mars 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10160 F
Pourvoi n° E 20-14.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022
La société [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [H] [Y], en remplacement de M. [F] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AP électricité, a formé le pourvoi n° E 20-14.436 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [Y], ès qualités, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Y], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société [Y], en la personne de Mme [H] [Y], en remplacement de M. [F] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AP électricité.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que M. [N] n'a commis aucune faute de gestion et d'AVOIR, en conséquence, débouté Me [Y] de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QU'en application de l'article L 651-2 du code de commerce « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance sera supportée, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. (...) » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que suite à la vérification des créances par le liquidateur Me [Y], l'insuffisance d'actif s'élève à 559.506,48 euros, que la cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 17 avril 2015, sans que cette date n'ait été modifiée, que Me [Y] n'établit pas qu'il y ait eu une poursuite d' une activité déficitaire depuis 2013 ne pouvant conduire qu'à la déclaration de cessation des paiements alors que M. [N] démontre avoir réduit le nombre des salariés de 23 à 11 salariés au moment du prononcé de l'ouverture du redressement judiciaire le 25 avril 2015 ; que conscient des difficultés que l'entreprise rencontrait, il a sollicité un entretien avec le président du tribunal de commerce en février 2015, que la baisse de ratios de marge et les délais de paiement des factures des débiteurs peuvent s'expliquer par le domaine concurrentiel dans lequel évoluait la société AP Electricité ; qu'il a entamé des négociations afin d'obtenir des délais de paiement auprès de créanciers tels que l'URSSAF ( courrier du 10 avril 2015, réponse du 14 avril 2015) ainsi que la PROBTP ( courrier du 10 avril 2015) et la CI-BTP (lettre du 1er décembre 2014) ; que l'expert-comptable estime d'ailleurs que les ratios clients (critiqués par le liquidateur) semblaient cohérents « économiquement » l'encours étant important en raison de chantiers non terminés et des contestations des clients pour malfaçons ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu cette faute de gestion;
1°) ALORS QUE Me [Y] soutenait qu'en trois ans, entre 2011 et 2014, les délais d'encaissement avaient doublé passant de 52 à 102 jours (conclusions p. 5) ; qu'en se bornant à retenir que les délais de paiement pouvaient « s'expliquer par le domaine concurrentiel dans lequel évoluait la société AP Electricité » sans répondre au chef de conclusions relatif au doublement des délais, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Me [Y] faisait valoir qu'un ratio de liquidité inférieur à 1 traduit de graves difficultés de trésorerie et de paiement ; qu'en retenant que « la baisse de ratios de marge » peut « s'expliquer par le domaine concurrentiel dans lequel évoluait la société AP Electricité », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et, partant, a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE Me [Y] faisait encore valoir – pièces à l'appui - que M. [N] avait cessé de payer ses cotisations URSSAF, la PRO-BPT et ses fournisseurs dès le début du 3ème trimestre 2014 ; qu'en se bornant à énoncer que « Me [Y] n'établit pas qu'il y ait eu poursuite d'une activité déficitaire depuis 2013 ne pouvant conduire qu'à la déclaration des paiements » sans répondre aux écritures d'appel du liquidateur invoquant la cessation des règlements aux fournisseurs et à l'URSSAF depuis juillet 2014, soit neuf mois avant la date fixée pour la cessation des paiements, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la réduction du nombre de salariés le 25 avril 2015 soit postérieurement à la date de cessation des paiements (17 avril) et au jugement d'ouverture du redressement judiciaire (20 avril), était sans emport pour écarter toute faute de gestion ayant consisté dans la poursuite d'une exploitation déficitaire depuis le 4ème trimestre 2014 ; qu'en retenant dès lors que « M. [N] démontre avoir réduit le nombre des salariés de 23 à 11 salariés au moment du prononcé de l'ouverture du redressement judiciaire le 25 avril 2015 », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
5°) ALORS QUE le fait d'avoir sollicité un entretien avec le président du tribunal de commerce au mois de février 2015 était tout aussi indifférent pour écarter toute faute de gestion ayant consisté dans la poursuite d'une exploitation déficitaire depuis le 4ème trimestre 2014 ; qu'en retenant cette circonstance pour exclure toute faute de gestion à la charge de M. [N], la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
6°) ALORS QUE la faute de gestion consiste à poursuivre l'exploitation déficitaire d'une entreprise en grande difficulté et conduisant inéluctablement à la cessation des paiements ; que le fait d'entamer des démarches pour obtenir des délais de paiement, qui révèle la prise de conscience de difficultés structurelles de l'entreprise, est sans emport sur l'existence éventuelle de fautes de gestion antérieures ; que dès lors, en retenant que M. [N] avait tenté d'obtenir des délais de paiement, le 10avril 2015, soit une semaine avant la date de la cessation des paiements, pour en déduire l'absence de toute faute de gestion de sa part, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE l'article L 223-21 du code de commerce dispose: « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associés. (...) » ; qu'il est reproché à M. [N] une faute de gestion concernant le compte associé qui était débiteur d'un montant de 133.968 euros en violation des articles L. 223-21 du code de commerce et L. 241-3 du même code ; que l'expert-comptable écrit le 14 novembre 2016 « Concernant les comptes courants, je vous confirme que ceux-ci étaient débiteurs car en très grande partie il s'agissait d'affectation de déficit de son activité. En particulier pour un montant de 84.961,22 euros de l'exercice 2014. En outre, nous avions dans la comptabilité en 2014, une somme de 53.145,80 euros (AGF obligation) en attente d'affectation dans un autre compte et resté ce jour sans réponse par le client. (...). De plus je soulève la réflexion de la prescription fiscale des comptes courants débiteurs au-delà de 3 ans (soit antérieur au 31 décembre 2012) ?», que l'expert-comptable indique avoir fourni ces informations au mandataire 6 mois auparavant par lettre du 8 mars 2016 dans laquelle il indique: « Concernant le compte-courant débiteur, veuillez trouver ci-joint pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 (jusqu'au 22 juin 2016) les extraits de compte. Le montant débiteur s'explique en grande partie par les affectations des résultats déficitaires et par une affectation en janvier 2014, par OD, d'une écriture de 53.145,80 euros intitulée «AGF OBLIGATIONS C.T 3D» en attente d'une meilleure affectation (sans réponse à ce jour du client).Comme vous pouvez le constater il ne s'agit nullement et en grande partie de prélèvements financiers de la part du gérant » ; qu'en conséquence, le compte débiteur résulte de l'affectation des résultats déficitaires et de l'inscription d'une écriture dans l'attente d'une meilleure affectation ; que M. [N] explique en outre que la société AP Electricité avait opté pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu et non à l'impôt sur les sociétés de telle sorte que le bénéfice et les pertes pouvait être affectés au compte courant associés venait s'imputer sur les éventuels bénéfices précédents ; qu'il ne peut donc être reproché à M. [N] de ne pas avoir communiqué des informations à l'expert-comptable sur le compte-courant ; qu'il n'est pas démontré que M. [N] ait agi dans une intention frauduleuse ou un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société ou à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle il serait intéressé ; qu'une expertise s'avère donc inutile ; que cette faute de gestion n'étant pas constituée, il convient d'infirmer le jugement de ce chef qui l'a retenue et a condamné M. [N] à supporter personnellement les dettes de la société AP Electricité Générale et à payer la somme de 133 968 euros;
7°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de l'expert-comptable que le débit du compte courant était, en partie, imputable à une erreur d'affectation de déficit d'activité au titre de l'exercice 2014 ; qu'en affirmant, dès lors, que « le compte débiteur résulte de l'affectation des résultats déficitaires » quand la lettre n'attribuait que partiellement le débit du compte à une erreur d'affectation, la cour d'appel a méconnu le principe précité et, partant, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
8°) ALORS QUE Me [Y] avait fait valoir qu'à supposer même que le débit soit résulté en partie de l'inscription d'une écriture en 2014 d'un montant de 53.145,80 € dans l'attente d'une meilleure affectation, il n'en restait pas moins que le solde était toujours débiteur de 80.823,05 € en 2015 ; qu'en se bornant dès lors à retenir que « le compte débiteur résulte de (
) l'inscription d'une écriture dans l'attente d'une meilleure affectation », sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la faute de gestion ne résultait pas du débit du compte courant d'associé à hauteur de 80.823,05 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble l'article L. 223-21 du même code ;
9°) ALORS QUE lorsqu'il constate une irrégularité comptable, le juge est tenu de rechercher si cette irrégularité n'est pas constitutive d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en l'espèce, en retenant que le débit du compte courant d'associé résultait « de l'inscription d'une écriture dans l'attente d'une meilleure affectation », la cour d'appel a par là-même relevé l'existence d'une opération comptable irrégulière ; qu'en s'abstenant en conséquence de rechercher si cette irrégularité dument constatée ne constituait pas une faute de gestion du dirigeant à l'origine de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble l'article L. 223-21 du même code ;
10°) ALORS QU'ENFIN, le juge doit motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les seules allégations de M. [N] expliquant « que la société AP Electricité avait opté pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu et non à l'impôt sur les sociétés de telle sorte que le bénéfice et les pertes pouvait être affectés au compte courant associés venait s'imputer sur les éventuels bénéfices précédents », sans viser un quelconque élément de preuve susceptible de corroborer les allégations du gérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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