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Cour de cassation, 03 février 2021. 19-19.955

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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19-19.955

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

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SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10125 F Pourvoi n° G 19-19.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société Intégral Security Province, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-19.955 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme J... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Intégral Security Province, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intégral Security Province aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Intégral Security Province et la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Intégral Security Province. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Intégral Security Province à verser à Mme K... les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 409,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 17 546,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 950 euros (950 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture : Pour infirmation du jugement entrepris et débouté de la salariée, la SARL INTEGRAL SECURITY soutient que MME K... n'a pas fait mention de sa qualité de travailleur handicapé dans le dossier personnel rempli lors de son embauche, que la référence à son curriculum vitae ne peut en tenir lieu, que n'ayant jamais eu connaissance de cette qualité, il ne peut lui être imputé à faute de ne pas lui avoir fait passer de visite médicale préalable, alors qu'elle avait jusqu'a l'issue de la période d'essai qui n'était pas expirée pour y procéder. La SARL INTEGRAL SECURITY ajoute avoir loyalement effectué les recherches possibles de reclassement et proposé à MME K... les deux postes disponibles compatibles avec les préconisations du médecin du travail, qu'il ne peut lui être reproché un manquement à l'adaptation de son emploi dès lors que ses missions ne pouvaient se réaliser en voiture, qu'il ne peut être reproché de ne pas lui avoir proposé le poste de planificateur pour lequel elle n'avait pas les compétences requises. La SARL INTEGRAL SECURITY qu'elle s'est astreint à consulter les délégués du personnel alors qu'elle n'avait pas l'obligation légale des dispositions relatives aux salaries victimes d'un accident du travail dans la mesure où elle estime que le lien de causalité n'est pas démontré entre la rechute intervenue chez elle et l'accident du travail initial survenu chez un autre employeur, concernant de surcroît des traumatismes sans lien entre eux, le premier affectant le coude et l'épaule droite et la rechute, le genou droit. MME K... rétorque qu'en l'employant sans lui avoir fait passer de visite médicale préalable à l'embauche alors qu'il avait connaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui est reconnue depuis le 26 juillet 2013, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, que l'inaptitude physique au poste constatée par le médecin du travail lors des deux visites de reprises du 18 février 2015 et 9 mars 2015 est la conséquence directe de l'absence de prise en compte de ses fragilités, à l'origine de son arrêt de travail, consécutif à la dégradation rapide de son état de santé dans ces conditions. MME K... soutient par ailleurs que son employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant que deux postes dont il savait qu'elle ne pouvait les accepter, le premier à temps partiel et le second dans un site imposant de longs déplacements et un coût de logement sans rapport avec ses capacités financières, en s'abstenant d'aménager son poste chez STX ou de lui proposer les postes vacants. L'article L 1226-10 du Code du Travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; L'article L1226-6 du Code du travail précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur. Toutefois, l'existence d'un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu dans ces circonstances et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent aux fonctions du salarié au service du nouvel employeur, fait échec à l'application des dispositions de l'article L.1226-6 précité. Au terme de l'article R4624-10 du code du travail, les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée parmi lesquels figurent les travailleurs handicapés doivent bénéficier de la visite médicale d'embauche préalablement à leur embauche. La SARL INTEGRAL SECURITYqui produit aux débats le dossier personnel de la salariée qui renvoie à son curriculum vitae qu'elle a nécessairement examiné avant de pouvoir recruter MME K..., afin de vérifier qu'elle remplissait effectivement les conditions lui permettant d'occuper cet emploi, ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait la qualité de travailleur handicapé de l'intéressée, la circonstance qu'elle ne figure pas sur la déclaration d'emploi à ce titre, alors qu'elle a été recrutée localement sur un site éloigné du siège de la société et qu'elle était encore en période d'essai, étant à cet égard inopérante. En s'abstenant dans ces conditions, de faire bénéficier la salariée d'une visite médicale préalable à son embauche, en violation des dispositions sus-visées, l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité et soumis la salariée à des conditions d'exécution de son contrat de travail à l'origine de son arrêt de travail, reconnu par la CPAM comme constituant une rechute de l'accident de travail du 21 août 2014, de sorte que les dispositions relatives aux accidents du travail doivent trouver à s'appliquer, peu important que l'accident initial soit survenu chez un autre employeur. Au surplus, dès lors que la reconnaissance par la CPAM de l'imputabilité de l'arrêt de travail précité à une rechute de l'accident du 21 août 2014 n'a pas été contesté, peu important qu'une telle reconnaissance soit inopposable à l'employeur à l'égard de la sécurité sociale, c'est en vain que la SARL INTEGRAL SECURITY conteste l'application des dispositions relatives aux accidents du travail ou qu'elle soutient qu'elle pouvait s'en affranchir dès lors que la salariée était en période d'essai, étant relevé comme l'ont fait les premiers juges, qu'il est établi qu'elle a elle-même fait application de ces dispositions. S'agissant des tentatives de reclassement, la SARL INTEGRAL SECURITY qui s'abstient de produire le livre d'entrée et de sortie des salariés et qui s'est borné à proposer à la salariée au titre de son obligation de reclassement, deux emplois situés en région parisienne dont l'un à temps partiel pour un salaire de 590 € à Saint Denis et l'autre à plein temps à l'hôpital américain de Neuilly sur Seine pour un salaire de 1.462,19 € et par conséquent dans des conditions qu'elle savait pertinemment inacceptables pour la salariée, ne peut soutenir avoir loyalement exécuté son obligation de reclassement, alors de surcroît qu'il est produit aux débats des annonces pôle emploi de recrutement par la SARL INTEGRAL SECURITY en avril 2015 d'agent de sécurité chargé de filtrer les entrées du site de SAINT NAZAIRE, l'employeur qui ne justifie pas avoir consulté le médecin du travail et les délégués du personnel sur la compatibilité de ces postes avec les restrictions à l'aptitude de la salariée, n'étant pas fondé à soutenir que cet emploi statique n'était pas compatible avec l'avis du médecin du travail. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise y compris en ce qui concerne le rappel de salaire au titre du préavis et le montant des dommages et intérêts alloués au titre du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. En outre, dès lors qu'il est établi que l'absence de visite médicale préalable à l'embauche a conduit l'employeur à exposer la salariée à des conditions de travail à l'origine de la dégradation de son état de santé, le préjudice moral qui en est résulté a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 2.000 €, la décision entreprise étant confirmée de ce chef. Sur la remise des documents sociaux : La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; la décision entreprise étant confirmée de ce chef. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'absence de visite médicale préalable à l'embauche L'article R4624-10 du code du travail prévoit que les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée parmi lesquels figurent les travailleurs handicapés bénéficient de cet examen avant leur embauche. En l'espèce, le curriculum vitae de madame K... porte la mention " Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé " en tête de son profil et en caractères gras. L'imprimé intitulé " dossier du personnel " rempli par ses soins lors de son embauche mentionne expressément " CV joint ". La société ISP avait donc connaissance de cette qualité. En s'abstenant de faire passer la visite médicale préalable à l'embauche de madame K..., la société ISP a commis un manquement à son égard. Madame K... en a subi un préjudice dans la mesure où elle a occupé pendant près d'un mois un poste l'ayant conduit à l'arrêt de travail du 7 janvier 2015 et auquel elle était inapte physiquement ainsi qu'en atteste le médecin du travail dès son premier avis du 18 février 2015. Il convient en conséquence d'évaluer le préjudice moral subi par madame K... à la somme de 2 000 €. Sur le licenciement 1. Sur l'application des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail En vertu de l'article L1226-6 du code du travail, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur, sauf s'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent aux fonctions du salarié au service du nouvel employeur. L'appréciation de ce lien de causalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. La société ISP souligne que le certificat médical d'accident de travail initial dont a été victime madame K... le 21 août 2014 évoque " une contusion du coude droit et une contusion musculaire à l'épaule droite " alors que la rechute intervenue le 7 janvier 2015 a trait à des " douleurs au genou droit lors des mouvements de flexion péri-rotulienne Pour autant, il ne s'agit pas de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre l'accident de travail initial et sa rechute, mais entre la rechute et les conditions de travail de madame K... au sein de la société ISP, étant précisé que le fait qu'il s'agisse d'une rechute de l'accident du travail du 21 août 2014 a été reconnu par la CPAM et n'a pas été contesté. En l'espèce, madame K... était agent d'exploitation et avait pour tâche la surveillance des sites auxquels elle était affectée. Ses fonctions n'étaient donc pas statiques et nécessitaient des déplacements incessants et des rondes effectuées à pied impliquant des efforts au niveau des genoux. Dès lors, le lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail est avéré. La société ISP ne s'y est pas trompée puisqu'elle a consulté les délégués du personnel sur un éventuel reclassement de madame K.... En conséquence, il convient d'appliquer les dispositions protectrices relatives aux salariés victimes d'un accident du travail. 2. Sur l'obligation de reclassement Lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur, dans le cadre de son obligation de reclassement imposée par l'article L 1226-10 du même code, doit lui proposer, après avis des délégués du personnel, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications que celui-ci formule, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, en ayant recours au besoin à des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, la société ISP justifie avoir proposé à madame K... deux postes en région parisienne dont l'un à temps partiel que cette dernière a refusés. Il résulte ensuite de son CV et de la fiche de poste de planificateur qu'elle n'avait pas les compétences requises pour occuper ce poste. Enfin, le fait que les rondes soient effectuées en voiture au sein des Chantiers navals de Saint Nazaire ne résulte d'aucun élément. En revanche, la société ISP n'a jamais répondu au courrier du conseil de madame K... en date du 16 juin 2015 évoquant la conclusion du contrat YARA en avril 2015 par la société ISP et les emplois qu'il a nécessairement générés. La société ISP se contente d'indiquer qu'en avril 2015, le contrat n'était pas conclu. Elle ne nie cependant pas la conclusion de ce contrat et n'en précise pas la date de signature. En outre, elle s'abstient de produire le livre d'entrées et sorties du personnel qui aurait facilement levé le doute si aucun poste n'était susceptible de convenir à madame K.... Il apparaît en conséquence que la société ISP ne démontre pas avoir procédé à une recherche sérieuse, loyale et personnalisée de reclassement. Elle a ainsi manqué à son obligation de reclassement. En conséquence, le licenciement de madame K... est sans cause réelle et sérieuse, ce qui lui permet de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle correspondant à 7 jours de salaire, soit la somme de 409,41 € conformément à la demande. Madame K... ayant moins d'un an d'ancienneté, elle n'a droit à aucune indemnité de licenciement. Le doublement de celle-ci est donc sans objet. En vertu de l'article L1226-15 du code du travail, le non-respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les articles L1226-10 à L1226-12 du code du travail est sanctionné par une indemnité versée au salarié déclaré inapte en conséquence d'un accident du travail et qui n'a pas été reclassé, qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. La société ISP est en conséquence condamnée à verser à madame K... la somme de 17 546,28 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame K... la charge de ses frais irrépétibles. Il convient en conséquence de condamner la société ISP à lui verser la somme de 950 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL ISP qui succombe à l'instance est déboutée de ses demandes reconventionnelles » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de motif hypothétique ; qu'en affirmant que l'employeur avait « nécessairement » examiné le curriculum vitae de la salariée dans lequel était mentionnée sa qualité de travailleur handicapé, la cour d'appel, qui a statué par voie de motif hypothétique, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant en l'espèce que Mme K... avait été victime le 7 janvier 2015 au sein de la société ISP, d'une rechute de son accident du travail survenu chez son précédent employeur le 21 août 2014, sans préciser de quel élément elle tirait l'existence d'une rechute à cette date, lorsqu'au surplus la caisse primaire d'assurance maladie avait indiqué, dans son courrier du 16 avril 2015, prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels une lésion du 14 février 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les premiers arrêts de travail délivrés au salarié du 7 janvier 2015 au 19 janvier 2015 puis du 19 janvier au 31 avril 2015 étaient des arrêts de travail pour motif non professionnel et mentionnaient comme employeur l'ancien employeur de la salariée ; que l'employeur insistait encore sur le fait que c'était une lésion du 14 février 2015 qui avait été prise en charge par la CPAM et qu'à cette date, la salariée était déjà en arrêt de travail depuis le 7 janvier 2015 et n'occupait plus son poste de travail ; qu'enfin, la société ISP exposait que les avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ne faisaient aucunement mention d'une quelconque origine professionnelle de l'affection de la salariée ; qu'en se bornant à relever que la caisse primaire d'assurance maladie avait pris en charge au titre des risques professionnels une lésion du 7 janvier 2015 qui était imputable à l'accident du travail du 21 août 2014, et que l'employeur n'avait pas fait procéder à la visite médicale préalable à l'embauche, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de lien de causalité entre la rechute et l'inaptitude de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la circonstance que l'employeur ait appliqué la procédure d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne préjuge en rien du caractère professionnel de cette affection et/ou de sa connaissance par l'employeur ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour conclure au caractère professionnel de l'affection de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 5°) ALORS subsidiairement QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en opposant à l'employeur l'application de la procédure spécifique à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dont il ne résultait pourtant aucun aveu susceptible de lui être opposé, la Cour d'appel a violé les articles 1354 à 1356 devenus 1383 à 183-2 du code civil ; 6°) ALORS QUE les dispositions relatives aux accidents du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail survenu lorsque le salarié était au service d'un autre employeur ; que ces dispositions sont, par exception, opposables au nouvel employeur à la condition qu'il soit établi que la rechute de l'accident du travail trouve sa cause dans ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à des fonctions au service du nouvel employeur ; qu'il appartient au juge de caractériser le lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail effectives du salarié ; qu'en l'espèce, la société ISP faisait valoir les nombreuses incohérences dans les différents arrêts de travail de la salariée ; qu'à ce titre, la société soulignait que les premiers arrêts de travail délivrés à la salariée du 7 janvier 2015 au 19 janvier 2015 puis du 19 janvier au 31 avril 2015 étaient des arrêts de travail pour motif non professionnel et mentionnaient comme employeur le précédent employeur de la salariée, que le médecin traitant de la salariée avait ensuite intercalé d'autres arrêts de travail du 31 janvier au 7 février 2015, puis du 7 au 14 février 2015 et du 14 février au 30 avril 2015, ces fois-ci en utilisant des formulaires accident du travail ou maladie professionnelle ; que l'employeur insistait encore sur le fait que c'était une lésion du 14 février 2015 qui avait été prise en charge par la CPAM et qu'à cette date, la salariée était déjà en arrêt de travail depuis le 7 janvier et n'occupait plus son poste de travail, de sorte que les conditions de travail de la salariée ne pouvaient aucunement être à l'origine de la lésion litigieuse ; qu'enfin, la société ISP exposait qu'alors que l'accident du travail chez le précédent employeur de la salariée concernait une lésion au coude, la prétendue rechute avait quant à elle trait à une lésion à la jambe ; que, pour retenir que la salariée devait bénéficier de la protection applicable aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la cour d'appel s'est bornée à relever que la rechute de la salariée avait été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, et que la société ISP n'avait pas fait procéder à la visite médicale préalable d'embauche de la salariée ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue rechute intervenue et les conditions de travail de la salariée ou tout autre événement inhérent à ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 7°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié les postes disponibles et compatibles avec son état de santé, même si ces postes sont éloignés géographiquement du domicile du salarié et moins bien rémunérés que le poste antérieurement occupé ; qu'en l'espèce, dans le cadre de son obligation de reclassement la société ISP avait proposé deux postes à Mme K..., dont le médecin du travail avait validé la compatibilité avec son état de santé, mais que la salariée avait refusés ; que dès lors, en reprochant à l'employeur, pour considérer qu'il n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, d'avoir proposé à la salariée des postes "dans des conditions qu'elle savait pertinemment inacceptables pour la salariée" motifs pris de leur lieu d'exécution et/ou de leur rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 8°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer que contrairement aux assertions de la salariée aucun poste ne pouvait lui être proposé au titre de son contrat passé avec la société Yara, l'exposante produisait aux débats un extrait dudit contrat mentionnant expressément qu'il n'entrait en vigueur que le 1er juin 2015 ; qu'il était par ailleurs constant que la salariée avait été licenciée en avril 2015 ; qu'en reprochant à la société ISP de ne pas avoir proposé de poste à la salariée dans le cadre de ce contrat de partenariat, sans examiner le document produit aux débats et démontrant qu'à supposer que des postes aient été disponibles et compatibles avec l'état de santé de la salariée, ils ne l'étaient pas à la date du licenciement, seule date à laquelle devait être apprécié le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°) ALORS QUE la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir produit le registre du personnel, la cour d'appel a subordonné la preuve du respect de l'obligation de reclassement à la production de certains documents, et partant, a violé L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 10°) ALORS en tout état de cause QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, il appartient seulement à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles et compatibles avec ses compétences et ses aptitudes ; qu'en l'espèce, la société ISP faisait valoir, preuve à l'appui, qu'aucun poste autre que ceux proposés à la salariée et refusés par cette dernière, ne pouvait valablement lui être soumis à titre de reclassement ; que pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel lui a reproché ne pas avoir interrogé le médecin du travail et les délégués du personnel sur la compatibilité du poste d'agent de sécurité chargé de filtrer les entrées du site de Saint-Nazaire avec l'état de santé de la salariée ; qu'en statuant de la sorte, sans constater qu'un tel poste ou tout autre poste, autre que ceux proposés, étaient tant compatibles avec les compétences de la salariée et ses aptitudes professionnelles que disponible au reclassement à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

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