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FAITS ET PROCEDURE, Suivant contrat de prêt en date du 16 novembre 1994, Monsieur X...
Y... a emprunté la somme de 220.000 francs, remboursable sur 60 mois suivant échéance de 4.511,52 francs, au taux effectif global de 8,49 %. A partir de septembre 1996, Monsieur X... a cessé de régler ses échéances. Après lettre recommandée avec accusé de réception, le CREDIT LYONNAIS a, par acte d'huissier en date du 29 octobre 1997, assigné Monsieur X... devant le tribunal d'instance aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de : * 171.994,98 francs en principal au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, * 11.912 francs au titre du solde du compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, * 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire du jugement. Monsieur X... a été assigné suivant la procédure de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile ; il n'a pas comparu. Le tribunal d'instance de LEVALLOIS PERRET, par jugement réputé contradictoire en date du 29 janvier 1998, a rendu la décision suivante - condamne Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS, la somme de 169.724,74 francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 avril 1997 au titre du solde du prêt du 16 novembre 1994, et celle de 11.912 francs au titre du solde débiteur du compte n° 017455T avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1997 date de la mise en demeure, - condamne Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - condamne Monsieur X... aux dépens. Le 2 avril 1998, Monsieur X... a interjeté appel. Il fait valoir qu'il a, le 31 juillet 1997, effectué sur son compte un virement créditeur de 110.547,50 francs permettant un apurement intégral du solde débiteur de 11.912 francs, ainsi que
la régularisation de sept échéances impayées depuis le 24 septembre 1996 ; que le CREDIT LYONNAIS n'a pas tenu compte de ce versement ; que la demande de capitalisation des intérêts du CREDIT LYONNAIS doit être rejetée eu égard à la bonne foi de Monsieur X.... En conséquence, il prie la Cour de : - déclarer l'appel interjeté par Monsieur X... recevable et bien fondé, Et y faisant doit, - infirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal d'instance de LEVALLOIS PERRET, E n conséquence, débouter le CREDIT LYONNAIS de ses demandes, fins et conclusions, - condamner le CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts pur comportement frauduleux et caractère vexatoire de la procédure, A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de Monsieur X..., lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil, - condamner le CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile par Maître ROBERT, avoué à la Cour. LE CREDIT LYONNAIS, intimé, reconnaît avoir perçu la somme de 110.547,50 francs le 31 juillet 1997, ayant permis de solder le compte débiteur de Monsieur X..., et de réduire la somme due au titre du prêt ; il rappelle que cette somme a été versée par Monsieur X... suite à la mise en demeure adressée par le CREDIT LYONNAIS, et prie la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur X..., - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 73.574,48 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1997, date de la mise en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts année par année comme
demandé le 1er octobre 1998, - condamner Monsieur X... aux dépens lesquels seront recouvrés par la SCP DELCAIRE ET BOITEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 30 mars 2000 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 13 juin 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il est d'abord souligné que Monsieur X... ne conteste pas qu'il a cessé de régler les échéances de son prêt depuis septembre 1996 et que devant la Cour il ne discute et ne critique pas expressément ni sérieusement le solde justifié de 73.574,48 francs, au 31 juillet 1997, restant dû au CREDIT LYONNAIS et réclamé en dernier par celui-ci ; que ce solde tient un exact compte du paiement partiel de 110.547,50 francs fait par l'appelant, le 31 juillet 1997, à la suite de la mise en demeure qu'il avait reçue le 24 avril 1997 et qui visait une somme totale due de 183.906,98 francs, au titre du prêt et au titre du solde débiteur de son compte bancaire (ce dernier pour 11.912 francs) ; que l'assignation délivrée devant le tribunal d'instance, le 29 octobre 1997, portait sur la somme totale de 171.994,98 francs et que la banque était en droit de réclamer en justice un titre exécutoire portant sur la totalité de sa créance, alors surtout que le débiteur e peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible ; que cette somme totale réclamée aurait ensuite nécessairement tenu compte du paiement intervenu le 31 juillet 1997 et aurait donc donné lieu à une compensation ; qu'il est patent que la banque ne cherche pas à obtenir deux fois le paiement d'une même dette et qu'après déduction du paiement partiel fait, la Cour condamne donc Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme justifiée de 73.574,48 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 avril 1997 ; Considérant que l'appelant n'a communiqué aucune pièce justificative relative à sa
situation professionnelle et de famille, et que l'on ne sait donc rien sur ses revenus et ses charges ; que l'intéressé s'est borné, mais sans en faire la preuve, à prétendre qu'il était "cadre universitaire, ingénieur civil et dirigeant d'entreprise", sans fournir davantage de précision sur ses fonctions, ses titres et ses activités de dirigeant d'entreprise ; Considérant qu'il est, par conséquent, débouté de sa demande en octroi de délais de paiement (articles 1244-1 à 1244-3 du code civil), étant observé, qu'en fait, l'appelant a déjà bénéficié de délais puisqu'il n'a plus rien payé après le 31 juillet 1997 ; Considérant que la demande de la banque en capitalisation des intérêts échus, en vertu de l'article 1154 du code civil, est fondée et justifiée, et qu'il ne peut être fait échec à cette demande aux motifs non démontrés et invoqués en termes très généraux que l'intéressée aurait eu une "attitude manifestement frauduleuse" et qu'elle serait d'une "mauvaise foi absolue" ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, la capitalisation des intérêts de l'article 1154 du code civil est une disposition générale et d'ordre public dont l'application n'est pas subordonnée à la prétendue condition que le débiteur suit "d'une particulière mauvaise foi" ; que la Cour ordone donc que les intérêts échus, dus au taux légal depuis le 24 avril 1997 sur la somme de 73.574,48 francs ci-dessus accordée, pour une année entière au moins, seront capitalisés à compter du 1er octobre 1998, date des conclusions de la banque formulant ce chef de demande ; Considérant quant à la demande de dommages-intérêts de l'appelant, est exprimée en termes très péremptoires et généraux mis ne s'accompagne pas de communications de pièces justificatives utiles et que c'est donc de manière injustifiée que Monsieur X... multiplie ses accusations selon lesquelles "LE CREDIT LYONNAIS" aurait eu à son égard une "attitude manifestement abusive" et qu'enfin il avait fait preuve d'un "véritable
acharnement" ; que cette profusion d'épithètes et d'accusations est sans portée, alors que l'appelant n'a pas contesté expressément ni sérieusement rester devoir 73.574,48 francs, et alors que, de plus, il est patent qu'il n'a plus rien payé après le 31 juillet 1997 et que lui-même invoque ses "graves difficultés financières" ; Considérant que Monsieur X... qui aurait changé de domicile à une date d'ailleurs non indiquée ne prouve pas qu'il avait averti le CREDIT LYONNAIS de ce changement, et que l'ensemble des circonstances de la cause permet, de plus, de comprendre que ce débiteur qui était défaillant depuis septembre 1996, puis qui n'avait plus rien payé après le 31 juillet 1997, n'a pas dû faire de diligences sincères pour prévenir son créancier de son changement d'adresse ; que Monsieur X... qui invoque d'ailleurs une adresse qu'il avait au ZAIRE, en 1996, indique cependant un domicile à LEVALLOIS-PERRET, 30 rue Jacques IBERT, dans son acte d'appel (article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile), tout en prétendant ensuite que cette adresse était son ancien domicile, mais sans démontrer la réalité d'un nouveau domicile ; que l'appelant demeure donc volontairement dans le vague en ce qui concerne la réalité d'un domicile, en FRANCE ou au ZAIRE, et ce, après trois années de procédures, et que sa bonne foi sur ce point est des plus incertaines ; Considérant qu'aune faute n'est donc retenue à la charge de la banque intimée et que l'appelant est débouté de sa demande en paiement de 100.000 francs de dommages-intérêts ; Considérant que, compte tenu de l'équité, Monsieur X... qui succombe en son appel est débouté de sa demande en paiement de 20.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que de plus, le jugement déféré est, compte tenu de l'équité, confirmé en ses justes dispositions accordant au CREDIT LYONNAIS 2.000 francs en vertu de ce même article ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort : . DEBOUTE Monsieur Y...
X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; . REFORMANT sur le montant de la créance de la SA "CREDIT LYONNAIS" ET STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNE Monsieur X... à payer à cette banque 73.574,48 francs (SOIXANTE TREIZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATORZE FRANCS QUARANTE HUIT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1997 ; VU l'article 1154 du code civil : ORDONNE que les intérêts échus, dus sur cette somme pour une année entière au moins depuis le 24 avril 1997, seront capitalisés à compter de la demande du 1er octobre 1998 ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a accordé 2.000 francs au CREDIT LYONNAIS, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués DELCAIRE ET BOITEAU conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
Alban CHAIX