Berlioz.ai

Cour d'appel, 14 décembre 2012. 11/00608

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00608

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

ARRET No R. G : 11/ 00608 X... C/ Y... Z... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 DECEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 07 Juin 2011, enregistré sous le no 06/ 02358. APPELANTE : Madame Louise Thérèse X... ... 97250 SAINT PIERRE assistée de Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011005793 du 14/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMEES : Madame Marcelle Paulette Y...Administratrice légale sous contrôle judiciaire de Monsieur Parfait C..., né le 22 avril 1929 à Fonds Saint Denis ... 97250 SAINT PIERRE représentée par Me Christian MASSOUF, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Murielle Z... ... 97250 SAINT PIERRE représentée par Me Christian MASSOUF, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012 GREFFIERE : lors des débats, Mme RIBAL, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 7 juin 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France et auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, Louise X...a été déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Murielle Z...et Paulette Y.... Louise X...a interjeté appel le 23 septembre 2011. La clôture a été fixée au 10 mai 2012. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par écritures du 3 janvier 2012, Louise X...conclut à l'infirmation du jugement, demande à être déclarée légitime co-indivis aire de la maison située à Saint-Pierre, que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable aux intimées occupant la maison et à tout autres occupants de leur chef, que soit constatée l'impossibilité d'obtenir l'accord de Parfait C...placé sous tutelle depuis le 22 juin 2007, sa soeur étant désignée pour exercer les fonctions d'administratrice légale. Elle demande l'autorisation de poursuivre son action sur le fondement de l'article 815-5 du code civil : À l'appui de ses prétentions, elle soutient qu'elle est co-indivisaire de l'immeuble commun suite au divorce prononcé le 23 novembre 2000 ; elle explique y avoir vécu après l'avoir édifiée avec son ex époux Parfait C...et que le dit immeuble tombe sous le coup de la présomption de communauté à son profit ; elle précise que son ex-époux atteint de la maladie d'Alzheimer ne peut plus manifester sa volonté. Par écritures du 23 février 2012 Murielle Z...et Paulette Y...administratrice légale sous contrôle judiciaire de Parfait C...concluent à l'irrecevabilité de la demande d'autorisation d'ester en justice en application de l'article 815-5 alinéa un du Code civil, demandent que soit constaté que la maison revendiquée par Mme X... est construite sur un terrain appartenant à la ville de Saint-Pierre et que l'appelante ne prouve nullement que cette maison est dans l'indivision découlant de la rupture de la communauté. ; elles sollicitent enfin 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de leurs prétentions, elles rappellent les dispositions de l'article 815-5 alinéa un du Code stipulant que l'autorisation d'agir en justice doit être sollicitée antérieurement à l'action elle-même et que faute par l'appelante de l'avoir fait son action est irrecevable ; elles soutiennent, sur le fond, que l'immeuble objet du litige a été construit par Parfait C...avant son mariage (attestations), qu'il en est le seul propriétaire et qu'il peut donc en disposer, l'immeuble ne dépendant pas de la communauté. SUR QUOI : Aux termes de l'article 1402 alinéa 1du Code civil, « tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve pas qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ». La preuve contraire doit être apportée par écrit, mais le juge peut prendre aussi en considération des titres de famille registres, papier domestique et même la preuve par témoignages s'il constate que l'un des époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit (article 1402 alinéa 2 du Code civil). En l'espèce il résulte de l'examen du relevé cadastral et des différentes attestations précises dans leur date et régulièrement versés aux débats que le terrain sur lequel est édifié l'immeuble revendiqué est un terrain communal et que c'est sur ce terrain occupé depuis 1947 que Parfait C...a édifié une petite maison en bois avec des caisses de morue, y apportant petit à petit des modifications pour la rendre habitable ; Les mêmes attestations prouvent en outre que Parfait C...habitait seul cette maison en 1952 soit sept ans avant son union sans contrat de mariage avec l'appelante (en 1959). Ainsi la preuve contraire de la présomption simple de communauté étant rapportée, la décision du 7 juin 2011 sera confirmée en toutes ses dispositions, la demande basée sur l'article 815-5 alinéa 1 du Code civil devenant sans objet. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des intimés partie des frais exposés pour les besoins du litige. En revanche Louise X...succombant sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Par arrêt contradictoire : Confirme la décision du 7 juin 2011 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Rejette toute autre prétention. Condamne Louise X...aux dépens. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2012-12-14 | Jurisprudence Berlioz