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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/02023

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/02023

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2024

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COUR D'APPEL DE NANCY Chambre Sociale 2 ORDONNANCE N° RG 24/02023 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FN7P PARTIES EN CAUSE : S.A.S.U. HEXAGONE SECURITE c/ Monsieur [M] [Y] Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, Vu la déclaration d'appel formée par Monsieur [E] [X], Président de la société Hexagone Sécurité, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 07 octobre 2024 par le Conseil de Prud'hommes Nancy, Attendu qu'en application de l'article 899 du code de procédure civile, en cas d'appel, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire. Monsieur [E] [X], Président de la société Hexagone Sécurité, n'a pas constitué avocat, ni fait appel dans les formes. Dès lors, son appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [E] [X], Président de la société Hexagone Sécurité, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 07 octobre 2024 par le Conseil de Prud'hommes Nancy, Laissons les dépens à la charge de la SASU HEXAGONE SECURITE. Fait à NANCY, le 28 Novembre 2024 Le Conseiller de la mise en état

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Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz