Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-19.606

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.606

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section C), au profit de Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, de la liaison ayant existé entre M. X... et Mme Y..., est née le 18 août 1992, une fille, prénommée Z..., qui a été reconnue par ses deux parents ; que, par une première ordonnance du 29 juillet 1997, le juge aux affaires familiales de Montpellier, à la requête de la mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père pour les vacances d'été 1997 à charge pour lui de supporter les frais de trajet entre Montpellier et Luxembourg, fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille et sursis à statuer sur le surplus des demandes, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 14 octobre 1997 ; que, par une seconde ordonnance du 23 septembre 1997, le même magistrat, saisi par M. X..., a déclaré celui-ci irrecevable à agir pour défaut d'intérêt ; que l'arrêt attaqué a joint les procédures, déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... contre la première ordonnance, confirmé la seconde et condamné M. X... à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; Sur le deuxième moyen, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que M. X... avait saisi le juge aux affaires familiales, le 29 août 1997, aux fins de constater l'existence d'une communauté de vie entre les parents au moment de la naissance de Z... et des deux reconnaissances et de dire que l'autorité parentale était donc exercée en commun par application de l'article 372 du Code civil ; qu'elle a encore relevé que la juridiction était déjà saisie d'une demande tendant aux mêmes fins ; que sa décision d'irrecevabilité de la demande, et non de l'appel, se trouve justifiée par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants dont fait état le moyen ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance du 29 juillet 1997, l'arrêt attaqué retient que, s'agissant des frais de trajet, M. X... s'en était rapporté et avait donc obtenu satisfaction de ce chef en première instance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X..., bien qu'il s'en fût rapporté à justice sur cette demande, avait la faculté de relever appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 23 septembre 1997, l'arrêt rendu le 16 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Y... aux dépens ; Rejette les demandes tant de Y... que de M. X... fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; rejette également la demande de Y... fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz