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Cour d'appel, 30 septembre 2003. 2003/03017

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2003/03017

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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DOSSIER N 03/03017 ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2003 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N 2 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 30 SEPTEMBRE 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN du 25 MARS 2003, (M0005843). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : DIPEIN X..., Jules né le 26 Décembre 1941 à SAINT MAURICE (94) Fils de Roger et de SACCARDI Henriette de nationalité française, marié demeurant Route de Chaumes 77390 OZOUER LE VOULGIS sans profession déjà condamné Prévenu, comparant, libre appelant assisté de Maître QUENTIN, avocat au barreau de NANTERRE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, MAIRIE D'OZOUER LE VOULGIS EN LA PERSONNE DE SON MAIRE Y Y..., 77390 OZOUER LE VOULGIS Partie civile, appelante représentée par M. Z..., maire adjoint, assisté de Maître VINCENT, avocat à la Cour (G 900) COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur A...,Monsieur B..., GREFFIER : Madame C... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur l'avocat général DARBEDA et au prononcé de l'arrêt par M avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : DIPEIN X... est poursuivi pour avoir à OZOUER LE VOULGIS, depuis juillet 1997 - exécuté des travaux ou utilisé le sol, sans permis de construire, en l'espèce en construisant un bâtiment à usage d'habitation d'une superficie de 29,(à m2, en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Melun le 4 mars 1996 - exécuté des travaux ou utilisé le sol de manière illicite, en l'espèce en construisant un bâtiment à usage d'habitation de 29,50 m2 et en stationnant une caravane faisant office d'habitation en violation du POS de la commune d'Ozouer le Voulgis approuvé le 20 octobre 1980. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré DIPEIN X... coupable de RECIDIVE D'EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, faits commis depuis juillet 1997 , à OUZOUER LE VOULGIS, infraction prévue par les articles L.480-4 AL.1, AL.2, L.421-1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme coupable d'EXECUTION DE TRAVAUX OU UTILISATION DU SOL CONTRAIRES AUX LOIS ET REGLEMENTS, faits commis depuis juillet 1997 , à OUZOUER LE VOULGIS, infraction prévue par l'article L.480-4 AL.1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme et, en application de ces articles, a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de 6 mois et ce sous astreinte de 30 euros par jour a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable le condamné LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur DIPEIN X..., le 26 Mars 2003 contre MAIRIE D'OZOUER LE VOULGIS EN LA PERSONNE DE SON M AIRE Y Y... - M. le Procureur de la République, le 26 Mars 2003 contre Monsieur DIPEIN X... MAIRIE D'OZOUER LE VOULGIS EN LA PERSONNE DE SON M AIRE Y Y..., le 01 Avril 2003 contre Monsieur DIPEIN X... DÉROULEMENT DES D... : A l'audience publique du mardi 1er Juillet 2003, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, comparant, libre. Maître VINCENT, avocat, a déposé des conclusions au nom de la partie civile. Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral. Le prévenu a été interrogé et a indiqué sommairement le motif de son appel. ONT ETE ENTENDUS : Maître VINCENT, avocat, en sa plaidoirie Monsieur l'avocat général DARBEDA en ses réquisitions Maître QUENTIN, avocat, en sa plaidoirie à nouveau le prévenu et son conseil qui ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 30 septembre 2003 A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés par le prévenu, le ministère public et la partie civile à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence. La mairie d'Ozouer- le-Voulgis, représentée par Monsieur Harry Z..., adjoint au maire, et assistée de son avocat, se constitue partie civile. Elle demande à la Cour d'ordonner : - la démolition des ouvrages illicites, l'enlèvement de la caravane ainsi que le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, et ce sous astreinte de 76,22 par jour de retard, - l'affichage de la décision en mairie et sa publication dans la presse. Monsieur l'Avocat Général requiert la Cour de confirmer le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité et condamner le prévenu à une amende ainsi qu'à la remise en état des lieux sous astreinte. X... DIPEIN, assisté de son avocat, ne conteste pas la matérialité des faits. Il affirme toutefois que la commune d'Ozouer-le-Voulgis ne se conforme pas aux dispositions de la loi n° 2000-614 du 05 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il sollicite dès lors la Cour de : - dire que la condamnation à intervenir ne sera applicable que lorsque la commune se sera mise en conformité avec la loi, - subsidiairement, prononcer une dispense de peine. RAPPEL DES FAITS X... DIPEIN a acquis le 3 mars 1993, sur le territoire de la commune d'Ozouer-le-Voulgis (Seine-et-Marne) au lieu dit "le Bois Greffier", un terrain "non constructible"cadastré section YB n° 14, sis en zone Nda du POS en vigueur. Ce secteur recouvre des espaces boisés protégés ainsi que des terrains proches de la vallée de l'Yerres. Selon l'article ND1, l'aménagement et l'extension, dans la limite de 20 % des constructions existantes sont autorisées sous conditions ainsi que tous travaux ou constructions nécessaires à la surveillance des espaces boisés. Il ressort par ailleurs de l'article ND2 que les occupations ou utilisations du sol de toute nature qui ne sont pas visées à l'article ND1 sont interdites. En juillet 1997, le prévenu a cependant érigé sans autorisation sur son terrain un bâtiment constitué de deux bungalows type Algeco posés sur une dalle en béton, accolés l'un à l'autre et surmontés d'une toiture, le tout formant une habitation de 29,50 m2. Une caravane "sédentarisée" reste au surplus stationnée en permanence à côté de la construction litigieuse. Lors de l'enquête X... DIPEIN a reconnu la matérialité des faits tout en soutenant qu'il ignorait que les deux bungalows pouvaient être assimilés à des constructions et que la caravane ne servait que très occasionnellement d'habitation. Par observations écrites du 15 mars 2000 la DDE de Seine-et-Marne a indiqué que la situation n'est pas régularisable et préconise "...une forte peine d'amende, la démolition de la construction litigieuse et l'enlèvement des caravanes". L'administration a fait observer que "Le contrevenant, essayant de faire croire en sa bonne foi, sollicite régulièrement l'administration en déposant des dossiers, toujours incomplets, des demandes de permis de construire et de stationnements de caravanes, sachant pertinemment qu'il ne pourra recevoir d'avis favorables au regard du règlement de la zone Ndc du plan d'occupation des sols de la commune". SUR CE, LA COUR SUR L'ACTION PUBLIQUE Considérant que la Cour ne saurait suivre le prévenu en ses explications ; Qu'en effet, toutes les constructions ou installations, quelle qu'en soit la nature, sont interdites dans la zone concernée, à l'exception des cas visés à l'article ND2 du POS ; Considérant que X... DIPEIN qui a été mis en garde à plusieurs reprises par la mairie ,et dont l'acte d'achat du terrain mentionnait de façon explicite le caractère "non constructible" du terrain, s'est montré, en dépit de ses affirmations, d'une particulière mauvaise foi ; Considérant que la Cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, à l'exception toutefois de l'état de récidive légale qui ne peut être retenu par application de l'article 5 de la loi n°2002-1062 du 6 aôut 2002 portant amnistie ; Considérant qu'une éventuelle inobservation par la commune d'Ozouer-le-Voulgis des dispositions de la loi du 05 juillet 2002, alléguée par le prévenu, ne justifie aucunement les infractions poursuivies, étant observé au surplus que la loi invoquée ne s'applique qu'aux communes de plus de 5000 habitants, ce qui n'est pas le cas d'Ozouer-leVoulgis qui ne comporte que 1544 habitants ; Considérant que les conditions d'une dispense de peine, telles que prévues à l'article 132-59 du Code Pénal, ne sont pas réunies en l'espèce ; Considérant que la Cour, infirmant le jugement déféré en répression condamnera X... DIPEIN à 1.000 d'amende et ordonnera à son encontre la suppression de la construction illicite ainsi que l'enlèvement de la caravane dans un délai de 6 mois à compter du jour où l'arrêt à intervenir sera devenu définitif, et ce sous astreinte de 30 par jour de retard ; SUR L'ACTION CIVILE Considérant que le Tribunal n'a pas statué sur les intérêts civils ; Considérant que dès lors la Cour, évoquant sur les intérêts civils, recevra la commune d'Ouzouer-le-Voulgis en sa constitution de partie civile ; Considérant que la Cour constatera que la remise en état des lieux a été ordonnée dans le cadre des dispositions publiques ; Que la Cour par ailleurs, par application des articles L.480-5 du Code de l'Urbanisme et 131-35 du Code Pénal, ordonnera, à titre d'indemnisation complémentaire, l'affichage de l'arrêt à intervenir à la mairie d'Ozouer-le-Voulgis pendant un délai de 2 mois ; Que la Cour déboutera la partie civile du surplus de ses demandes ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre du prévenu et de la partie civile, REOEOIT le prévenu, le ministère public et la partie civile en leurs appels, SUR L'ACTION PUBLIQUE CONFIRME le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, à l'exception de l'état de récidive légale qui ne peut être retenu par application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, LE REFORMANT en répression, CONDAMNE X... DIPEIN à 1.000 d'amende, ORDONNE à son encontre la suppression de la construction illicite ainsi que l'enlèvement de la caravane dans un délai de 6 mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, et ce sous astreinte de 30 par jour de retard ; SUR L'ACTION CIVILE EVOQUANT sur les intérêts civils, REOEOIT la commune d'Ouzer-le-Voulgis en sa constitution de partie civile, CONSTATE que la remise en état des lieux sous astreinte a été ordonnée dans le cadre des dispositions pénales, ORDONNE , à titre d'indemnisation complémentaire, l'affichage du présent arrêt à la mairie d'Ouzouer-le-Voulgis pendant le délai de 2 mois, DEBOUTE la partie civile du surplus de ses demandes. DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

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Cour d'appel 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz