Cour de cassation, 13 mai 1987. 86-95.707
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-95.707
jurisprudence.case.decisionDate :
13 mai 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-A. P.,
contre un arrêt de la Cour d'assises du VAR du 3 octobre 1986 qui, pour vol avec port d'arme, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale,
"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'il n'a été procédé qu'à la lecture d'un seul arrêt de renvoi alors que la Cour d'assises était saisie par deux arrêts, l'un du 8 janvier 1986 ordonnant la mise en accusation d'A., l'autre du 23 avril 1986 ordonnant la mise en accusation de M. ; qu'en conséquence la lecture de ces deux arrêts s'imposait et qu'en l'absence de cette formalité substantielle la procédure est entachée de nullité" ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale, le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi et ordonne au greffier de faire cette lecture ;
Attendu, en l'espèce, qu'A. et M. ont été renvoyés devant la Cour d'assises sous l'accusation de vol avec port d'arme et de complicité de ce crime, le premier par arrêt de la Chambre d'accusation du 8 janvier 1986, le second par arrêt de la même chambre du 23 avril 1986 ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président "a invité les accusés à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi" et que "sur son ordre le greffier a lu cet arrêt à haute et intelligible voix" ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'un seul des deux arrêts de renvoi saisissant la Cour d'assises a été lu, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a été donné lecture de l'arrêt mettant en accusation le demandeur au pourvoi, alors que cette lecture est indispensable pour que les parties et la Cour d'assises aient connaissance de l'accusation qui doit être oralement exposée et discutée ;
D'où il suit que le texte de loi ci-dessus rappelé a été méconnu ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné A., l'arrêt précité de la Cour d'assises du VAR du 3 octobre 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises des BOUCHES DU RHONE, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.
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