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Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, (Douai, 25 avril 1985) que la société anonyme d'habitation à loyer modéré "Le Nouveau Logis" ayant entrepris de construire un ensemble immobilier jouxtant une maison d'habitation appartenant aux époux X..., a été assignée par ces derniers pour que soit ordonnée la suspension des travaux ;
Attendu que la société d'H.L.M. "Le Nouveau Logis" fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, "que, d'une part, le juge des référés est radicalement incompétent pour statuer au fond sur une action en revendication d'un droit réel ne résultant d'aucun titre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui relève elle-même que l'action intentée par les époux Y... tend à revendiquer sur la base de la possession trentenaire l'existence d'un servitude de vue sur le fonds voisin et qui fait expressément droit à cette revendication, a excéd8 ses pouvoirs et violé les articles 808 et 809 du Nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'existence d'une servitude de vue, en toute hypothèse, n'a pas pour effet de grever de plein droit le fonds servant d'une servitude "non aedificandi" ; qu'en ne relevant pas en quoi la construction entreprise par la S.A. Le Nouveau Logis était de nature à porter atteinte à la prétendue servitude de vue dont bénéficiaient les époux Y..., l'arrêt attaqué n'a caractérisé ni l'existence d'un dommage imminent, ni celle d'un trouble manifestement illicite ; qu'il n'a ainsi pas légalement justifié la compétence du juge des référés au regard de l'article 809, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile ; alors, de plus, que la contestation élevée par la S.A. Le Nouveau Logis sur la qualification des ouvertures jours de souffrance ou véritables vues constituait une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés ; qu'en statuant sur cette qualification, l'arrêt attaqué a violé l'article 808 du Nouveau Code de procédure civile ; alors de même que, constituait une contestation sérieuse le moyen tiré par le constructeur de ce que la servitude de vue n'emporte pas interdiction de construire sur le fonds servant ; que l'arrêt attaqué, en passant outre ce moyen a derechef violé l'article 808 du Nouveau Code de procédure civile ; alors en outre que, l'arrêt attaqué qui se borne à constater que les ouvertures litigieuses servent à l'éclairage et à l'aération d'un palier aux pièces secondaires de la maison des époux Louchart, sans rechercher si lesdites ouvertures pouvaient s'ouvrir et permettre le regard sur le fonds voisin, et sans s'expliquer sur le fait invoqué par la S.A. Le Nouveau Logis avec constat et photos à l'appui que les ouvertures litigieuses étaient à verre translucide et grillagées, est privé de base légale au regard des articles 676 et 678 du Code civil ; alors, de surcroît que, les actes de prescription sur lesquels peut se fonder l'acquisition d'une servitude de vue par usucapion trentenaire doivent être de nature à éveiller l'attention du propriétaire du fonds et à provoquer sa contradiction ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si les ouvertures litigieuses, munies de verres opaques et grillagées, ainsi que cela résultait du procès-verbal de constat d'huissier produit aux débats, pouvaient de façon suffisamment manifeste être qualifiées de "vues" et étaient en conséquence de nature à éveiller, depuis trente ans, l'attention des propriétaires du fonds voisin et provoquer leur contradiction, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 690 et 691 du Code civil ;
alors, encore, que la servitude de vue ne grève pas le fonds servant d'une servitude "non aedificandi" et n'interdit pas au propriétaire de ce fonds de construire à la limite séparative de propriétés à la condition seulement de ne pas pratiquer d'ouverture dans le mur qui s'y trouve ; qu'ainsi, en déclarant que les travaux entrepris par la S.A. Le Nouveau Logis étaient de nature à porter atteinte à la servitude dont bénéficiaient les époux Y..., sans relever que la nouvelle construction devait comporter des ouvertures distantes de moins de 1,90 m de celles pratiquées dans le mur des époux Y..., l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision d'ordonner l'interruption de travaux au regard des articles 678 et 680 du Code civil ; et alors enfin qu'en toute hypothèse, le propriétaire du fonds grevé d'une servitude de vue est tout au plus tenu de ne pas édifier de construction dans un rayon de 1,90 m à partir du parement extérieur du mur où l'ouverture est faite ; que dès lors l'arrêt attaqué, qui n'a pas non plus constaté que la construction projetée devait être édifiée à moins de 1,90 m du parement extérieur du mur où les ouvertures étaient faites, n'a en tout état de cause, pas légalement justifé sa décision au regard des articles 678 et 680 du Code civil" ;
Mais attendu que l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures provisoires prévues à l'article 809, alinéa 1, du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'arrêt qui, par motifs propres et adoptés constate que l'édification des constructions selon les permis de construire délivrés à la société d'H.L.M. aurait pour conséquence la suppression de deux ouvertures qui servent à l'éclairage et à l'aération, dans le mur pignon de la maison d'habitation des époux X... et que l'imminence du dommage est réelle et non discutée, est par ces seuls motifs, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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