Cour de cassation, 11 octobre 2000. 99-10.039
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.039
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, la société anonyme COFAP, aujourd'hui dénommée GTF, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Communication globale par l'image (CREAC) international, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / du syndicat des copropriétaires riverains du passage Briare, représenté par son syndic, la société STAGIM, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La société CREAC international a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 août 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société STAGIM, ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la société Communication globale par l'image (CREAC) international, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1997), que les locaux commerciaux dont elle est locataire ..., ayant été affectés en 1990 par des infiltrations en provenance d'un égout en sous-sol d'une voie privée voisine, l'impasse Briare, la société Communication globale par l'image (CREAC) international a, après le dépôt du rapport d'un expert désigné en référé, assigné, par acte du 10 novembre 1992, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et une organisation appelée "syndicat" des copropriétaires riverains du passage Briare qui s'était créée au cours de l'expertise ordonnée à la suite des désordres ;
Attendu que pour annuler le jugement du 31 janvier 1994 en ce qu'il avait prononcé des condamnations à l'encontre du syndicat des copropriétaires riverains du passage Briare, l'arrêt retient que cette impasse est une voie privée bordée d'immeubles appartenant à des copropriétaires différents, que le "syndicat" créé entre les copropriétés voisines desservies par cette voie a pour unique fonction la conservation, l'entretien de l'impasse et la répartition des dépenses y afférentes entre les syndicats des copropriétaires des immeubles desservis, que cette voie constitue un immeuble non bâti dont la propriété obéit aux règles de l'indivision forcée, qu'il s'ensuit que la loi du 10 juillet 1965 n'est pas applicable, que le syndicat des copropriétaires riverains n'a de ce fait aucune existence légale, est dépourvu de capacité d'ester en justice et que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle pour irrégularité de fond et n'a pu dès lors saisir le Tribunal, ce dont il découle que la condamnation d'une partie dépourvue de capacité d'ester en justice constitue un vice grave affectant la régularité du jugement qui doit dès lors être annulé ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à exclure que l'organisation, dénommée syndicat, créée pour la conservation, l'entretien et la répartition des dépenses afférentes à cette voie dont la propriété était partagée entre tous les riverains, puisse être soumise à la loi du 10 juillet 1965 applicable aux ensembles qui, outre des services communs, comprennent des parcelles bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le jugement du 31 janvier 1994 en ses dispositions concernant le syndicat des copropriétaires riverains du passage Briare, l'arrêt rendu le 2 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société STAGIM, ès qualités, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société STAGIM, ès qualités, à payer à la société Communication globale par l'image (CREAC) international la somme de 10 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la STAGIM, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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