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Cour d'appel, 27 octobre 2005. 2002/632

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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2002/632

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 2005

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COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2005 Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE du 19 novembre 2003 - (R.G. : 2002/632) No R.G. : 03/06964 Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré APPELANTE : SOCIETE AXA FRANCE IARD Siège social : 233 Cours Lafayette 69006 LYON représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître MANTE SAROLI, Avocat, (TOQUE 137) INTIMES : Mademoiselle Sandrine X... Demeurant : 46 Avenue de Noyon 42300 MABLY représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par la SELARL ROBERT, Avocat, (ROANNE) Monsieur Yves X... Demeurant : 46 Avenue de Noyon 42300 MABLY représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par la SELARL ROBERT, Avocat, (ROANNE) Mademoiselle Jennifer X... Demeurant : 46 Avenue de Noyon 42300 MABLY représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par la SELARL 25 000,00 ç III - Préjudice de Jennifer X... - 7 650,00 ç IV - Article 700 du nouveau Code de procédure civile - 30 000,00 ç * * * * * * La CPAM DE ROANNE, n'ayant pas constitué avoué, a été assignée par acte du 8 février 2005 remis à personne habilitée. * * * MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la part d'indemnisation entre les co-impliqués dans leurs rapports entre eux : Attendu que les appelants soutiennent que Madame Y... n'a commis aucune faute de conduite car la perte de contrôle et la dérive de son véhicule ayant fauché Sandrine X... ne résulte que du choc initial dû au non respect de la priorité à droite de la part du véhicule conduit par Monsieur BREAT et à un franchissement du carrefour à une vitesse excessive ; qu'ils invoquent en appel l'étude cinématique réalisée par Monsieur LE Z... ayant permis de dégager les ROBERT, Avocat, (ROANNE) Madame Evelyne GAYTON, épouse X... Demeurant : 46 Avenue de Noyon 42300 MABLY représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par la SELARL ROBERT, Avocat, (ROANNE) Madame Nicole Y... Demeurant : Lieudit "LE CURTIL" SAINT ANDRE D'APCHON représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître MANTE SAROLI, Avocat, (TOQUE 137) MACIF RHONE-ALPES Siège social : Z.I Sud BP 57 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître CHANTELOT, Avocat, (ROANNE) Monsieur Fllorent BREAT Demeurant : 93 rue Eric Satie 42153 RIORGES Non comparant CPAM DE ROANNE Siège social : 26 Place des Promenades Populle 42300 ROANNE Non comparante Instruction clôturée le 19 Août 2005 Audience de plaidoiries du 13 Septembre 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier, a rendu le 27 OCTOBRE 2005, l'arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 7 octobre 1995, vers 14 heures 15, à ROANNE, Madame Y... circulait rue Rabelais au volant de son véhicule RENAULT 5 observations suivantes : le point de collision des deux véhicules se situe à proximité de la ligne médiane de la rue Rabelais, au centre de la voie de circulation de droite de la rue de la Mure ; la vitesse de la voiture de Monsieur BREAT en entrée de choc était de 61,2 km/h (17,0 m/s) dans une zone où la vitesse est limitée à 50 km/h ; la vitesse de la voiture de Madame Y... en entrée de choc était de 44,1 km/h (12,24 m/s) ; lors de la collision entre ces deux véhicules, la voiture de Madame Y... a été projetée violemment contre le trottoir de droite de la rue Rabelais. Pendant ce premier choc, la conductrice a appuyé sur l'accélérateur sans qu'elle puisse empêcher ce mouvement mécaniquement dû aux accélérations subies pendant la collision ; à l'issue de la glissade provoquée par la collision, la voiture de Madame Y... a rebondi vers le trottoir de droite de la rue Rabelais, ce rebond occasionnant de nouvelles décélérations brutales conduisant à un nouvel appui inéluctable de courte durée sur l'accélérateur ; en outre les deux chocs (voiture et trottoir) ont occasionné des rotations extrêmement rapides, d'abord sur sa gauche, puis en contre-rotation violente sur sa droite de nature à désorienter totalement tout conducteur ; après le rebond sur le trottoir de droite, la voiture de Madame camionnette, assuré auprès de la Compagnie AXA. Arrivée à l'intersection de la rue de la Mure, elle a été percutée à l'arrière gauche par le véhicule RENAULT SUPER 5 conduit par Monsieur BREAT qui arrivait à sa gauche et n'a pas respecté la priorité. Suite au choc le véhicule de Madame Y... a poursuivi sa route sur une vingtaine de mètres en direction du trottoir de gauche et a heurté Mademoiselle Sandrine X..., âgée de 18 ans, qui était assise sur la chaussée à proximité du trottoir gauche, en train de discuter avec des amis. Le véhicule a alors roulé sur cette jeune fille, continué sa route sur le trottoir avant de s'immobiliser contre une murette, ayant ainsi parcouru une distance de 45 mètres environ depuis le lieu de collision avec le véhicule de Monsieur BREAT. Sandrine X... a été très grièvement blessée dans cet accident. Les deux automobilistes, Monsieur BREAT et Madame Y..., ont été pénalement sanctionnés par arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 23 octobre 1996. Le Docteur A..., désigné en référé, a déposé son rapport le 18 mai 2000. Mademoiselle X..., ses parents et sa soeur ont saisi le 3 juillet 2002 le tribunal de grande instance de Roanne d'une action en réparation de leur préjudice. Par jugement en date du 19 novembre 2003, cette juridiction a essentiellement retenu que la responsabilité de Madame Y... était prépondérante dans l'accident et dit que la répartition définitive des dommages incombait pour 3/4 à cette dernière et pour 1/4 à Monsieur BREAT. D'autre part, le tribunal a liquidé les divers préjudices et prononcé une condamnation solidaire de la MACIF et la Compagnie AXA au paiement de la somme de 173 015,18 ç au titre du solde du préjudice DUPRE a repris une trajectoire non glissée vers la victime et dès que Madame Y... a pris conscience de la situation dangereuse pour la victime, elle a relâché sa pression sur l'accélérateur et tourné le volant à droite, mais se trouvait à une distance insuffisante (5,72 m) pour s'arrêter ou dévier sa trajectoire ; Attendu, de son côté, que la MACIF a produit une expertise critique de la part de Monsieur MAZUR et AXA ASSURANCES a répliqué en produisant la contre-critique émanant de Monsieur LE Z... ; Attendu que la Cour observe que l'analyse de Monsieur LE Z... concernant un rebond du véhicule sur le trottoir droit suite au choc initial, ce qui expliquerait sa dérive à gauche par l'effet de la seule poussée physique, n'est pas confortée par les éléments du dossier puisque les enquêteurs n'ont pas matérialisé de heurt du trottoir droit et que les dégâts constatés sur le véhicule ne portent pas sur la roue arrière droite ; que surtout si Madame Y... a déclaré que son véhicule avait pivoté et touché le trottoir droit, elle a précisé qu'elle avait, à ce moment là "donné un coup de volant sur la gauche et ne se souvenait pas si elle avait freiné ou accéléré" ; qu'elle reconnaît ainsi son réflexe de tourner le volant à gauche ; Qu'encore les témoins sont unanimes pour souligner que son véhicule était en accélération lorsqu'il a heurté la jeune Sandrine X... avant de s'immobiliser une trentaine de mètres plus loin, percutant au passage une murette ; Attendu que l'ensemble des éléments du dossier permet de conclure que suite au choc initial avec le véhicule conduit par Monsieur BREAT, débiteur de la priorité, Madame Y... a perdu le contrôle de son véhicule en raison d'une manoeuvre inappropriée de déport à gauche et d'accélération ; corporel et vestimentaire de Mademoiselle X..., (déduction faite de la créance de l'organisme social et des provisions versées) ainsi que la somme de 8 000 ç en réparation du préjudice matériel de Monsieur et Madame X..., la somme de 8 000 ç chacun en réparation de leur préjudice moral et la somme de 3 000 ç en réparation du préjudice moral de Mademoiselle Jennifer X.... Le préjudice économique et professionnel de Mademoiselle Sandrine X... a été réservé. * * * La Compagnie AXA FRANCE IARD et Madame Y... ont relevé appel de ce jugement dont elles sollicitent la réformation en soutenant que seuls Monsieur BREAT et la MACIF devront entièrement prendre en charge l'indemnisation du préjudice de Mademoiselle X.... Subsidiairement, ils estiment que Monsieur BREAT doit endosser la plus grande part de responsabilité dans l'accident soit les 3/4, seul 1/4 pouvant rester à la charge de Madame Y... et son assureur. En conséquence, ils sollicitent le remboursement des sommes payées. Essentiellement, les appelantes s'appuient sur le rapport d'expertise de Monsieur Jacques LE Z... ayant reconstitué l'accident et démontrant que le choc sur la victime était inéluctable, inscrit dans les conditions cinématiques créées par la collision initiale. Ils contestent en conséquence le défaut de maîtrise imputé à Madame Y... et préconisent subsidiairement l'organisation d'une expertise en accidentologie. Sur les préjudices, les appelantes concluent au rejet des demandes au titre de l'ITP, des frais de garde, du préjudice professionnel, des frais d'aménagement du véhicule et du préjudice sexuel de Sandrine X... et offrent la somme de 243 622,34 ç au titre du solde de Que les fautes conjuguées des deux conducteurs, d'égale gravité, justifient une répartition par moitié entre eux de l'indemnisation revenant à la victime et ses proches ; Que la décision déférée ayant mis à la charge de Madame Y... la plus grande part de responsabilité à hauteur des 3/4 est donc réformée ; II - Sur le préjudice de Sandrine X... : Attendu que la Cour se réfère aux conclusions du Docteur A..., non contestées du point de vue médical, et retracées par le premier juge ; A - Préjudice soumis à recours - 1o/ - Frais médicaux, pharmaceutiques et hospitalisation créance CPAM préjudice corporel soumis à recours (déduction faite de la créance de la CPAM de 117 620,88 ç) et celle de 54 661,23 ç au titre du préjudice personnel. D'autre part, elles concluent au rejet des demandes de Monsieur et Madame X... et de leur fille Jennifer au titre des préjudices moraux, ou à tout le moins, à une forte réduction des sommes allouées par le tribunal. Enfin les appelants sollicitent la somme de 4 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * La MACIF et Monsieur BREAT concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu 3/4 de responsabilité dans l'accident à Ja charge de Madame Y... et 1/4 à la charge de Monsieur BREAT. Formant appel incident sur le montant des sommes allouées aux consorts X..., ils sollicitent le rejet ou la réduction de certains postes à de plus justes proportions. Par ailleurs, ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Compagnie AXA à rembourser à la MACIF la somme de 133 578,39 ç. Essentiellement, ils contestent la thèse adverse de Monsieur LE Z..., contredit par l'expertise de Monsieur MAZUR, et considèrent que la faute de Madame Y... pour avoir écrasé la pédale d'accélération est la cause essentielle des blessures subies par la jeune fille, étant rappelé qu'elle lui a roulé dessus. * * * Les consorts X... forment appel incident sur le montant des préjudices à fixer de la façon suivante : I - Préjudice de Mademoiselle X... - 117 629,88 ç restés à charge 15 889,04 ç 2o/ - ITT (pendant 25 mois en trois périodes) La somme de 610 ç retenue par le tribunal pour cette victime étudiante, doit être con- firmée au titre de la gêne dans les actes de la vie courante. A - Préjudice soumis à recours - Frais médicaux, pharmaceutiques non remboursés 15 889,04 ç ITT 25 mois 610 ç par mois 15 250,00 ç 15 250,00 ç 3o/ - ITP Même si l'expert n'a pas retenu ce poste, la demande de la victime pour les périodes intermédiaires avant consolidation est jus- tifiée dans son principe sur la période de 33 mois au moins pour 55 %. ITP pendant 33 mois entre 100 et 55 % 13 200,00 ç Frais de scolarité 21 952,80 ç Préjudice scolaire et universitaire 40 000,00 ç Frais de garde à la maison 4 916,44 ç Le tribunal a exactement retenu une somme mensuelle de 335,50 ç. 11 071,50 ç 4o/ - Frais de scolarité La MACIF a offert 2 000 F par mois. Le désaccord porte sur le nombre supplé- mentaires d'années à prendre en compte. Les frais supplémentaires de scolarité ont été à juste titre retenus par le tribunal pour Frais d'appareillage et d'aménagement 3 950,37 ç Frais VSL 38 121,40 ç Frais d'hospitalisation, téléphone, télévision 2 001,20 ç Préjudice pour les sondages 53 942,19 ç Préjudice pour l'aménagement de la voiture la période demandé de six ans compte tenu de la durée effective de sa scolarité d'octobre 1997 à juin 2003 et du cursus actuel de la victime. 21 952,80 ç 5o/ - Préjudice scolaire et universitaire En appel, Mademoiselle X... chiffre ce préjudice à 40 000 ç en faisant valoir qu'elle 8 000,00 ç Frais de pédicure 4 264,93 ç IPP 55 % 165 000,00 ç Préjudice économique, professionnel et perte de chance n'a pu obtenir son diplôme puisqu'elle a dû redoubler sa maîtrise de lettres modernes pour laquelle elle a eu un échec et qu'elle a perdu cinq années et qu'elle ne peut plus obtenir de bourses. Or, c'est de manière juste que le tribunal a fixé cette indemnisation à 10 000 ç car la victime a tout de même obtenu son DEUG et licence 133 246,00 ç Préjudice tierce personne 72 043,96 ç ------------------- TOTAL : 557 470,20 ç B - Préjudices personnels - Pretium doloris 6,5/7 61 000,00 ç lettres modernes. 10 000,00 ç 6o/ - Frais de garde à la maison Les lettres de la MACIF font apparaître son accord très précis sur la base du SMIC. A présent, elle invoque la nécessité de jus- tifier des frais réellement engagés compte Préjudice esthétique 4/7 31 000,00 ç Préjudice d'agrément 61 000,00 ç Préjudice sexuel 61 000,00 ç Préjudice vestimentaire 500,00 ç ---------------- TOTAL : tenu de la solidarité familiale et du caractère ponctuel de l'aide. Cette argumentation a été rejetée à juste titre par le tribunal car le droit à indemnisation ne saurait être réduit en présence d'une assistance familiale. D'autre part l'état de la victime jus- tifiait pendant les deux périodes de juin à décembre 1996 et du 15 septembre 1998 au 214 500,00 ç A déduire : - Provisions - 245 442,92 ç ----------------- Reste dû : 526 527,92 ç II - Préjudices de Monsieur et Madame X... - Préjudice matériel et diverses dépenses 16 000,00 ç Préjudice moral (12 500 ç pour chacun des parents) 15 octobre 1998 une présence de 8 heures par jour au moins. Le calcul présenté par la victime sur la base de 819,41 ç durant cinq mois n'est pas criti- quable et doit être retenu. 4 916,14 ç 7o/ - Frais d'appareillage et d'aménagement Le premier juge a procédé à un inventaire minutieux des factures qui s'avère parfaite- ment exact, étant précisé que la majoration pour la boîte automatique de la SUPER 5 achetée en 1997 est médicalement justifiée et qu'il a été opéré un juste abattement des factures AUTO ECOLE et ATLAS soit : 3 478,54 ç 8o/ - Frais de V.S.L La nécessité médicale a été retenue par l'expert qui a précisé que les capacités physiques et d'attention de la victime interdisaient les trajets de plus d'une heure. La victime reprend sa demande initiale de 38 121,40 ç représentant le total des factures VSL pour 30 437,97 ç et les voyages dans le véhicule conduit par son père pendant deux ans pour 7 683,43 ç. La MACIF offre une indemnité forfaitaire de 7 622,45 ç en relevant que la victime ne peut jouer sur "tous les tableaux". La Cour observe que toutes les factures de VSL sont produites aux débats pour en total de 30 437,97 ç et que cette dépense est en lien direct avec l'accident. Cette somme doit être admise en totalité. En revanche, les frais supplémentaires ne sont pas justifiés comme l'a exactement apprécié le premier juge. En définitive, la Cour réformant l'évaluation du tribunal (20 922,33 ç) retiendra une somme de 30 477,97 ç 9o/ - Frais d'hospitalisation, téléphone, télévision Ce poste n'est pas discuté 2 001,20 ç 10o/ - Frais de sondages Mademoiselle X... doit procéder à des sondages urinaires plusieurs fois par jour, ce qui représente une dépense mensuel- le de 308,48 ç (et non 294,06 ç retenue par le tribunal). La capitalisation des frais futurs est la suivante : 308,48 ç x 12 mois x 14,572 = 53 942,19 ç 11o/ - Frais d'aménagement d'un véhicule L'expert a précisé que le véhicule de Mademoi- selle X... devrait être équipé d'une boîte automatique. Il est certain que la néces- sité de cet aménagement se poursuit après la consolidation vu le handicap. Le calcul des frais futurs sur la base du surcoût de 7 000 F soit 1 067,14 ç pour un renouvellement tous les six ans, tel qu'il a été retenu par le premier juge, est exact et doit être confirmé. 12o/ - Frais de pédicure La victime porte une chaussure orthopédique lui occasionnant des durillons plantaires. L'expert médical n'a pas prévu la périodicité de ces soins. Le certificat du Docteur VAN BELLEGEM du 15 décembre 2003 indique la nécessité de massage des pieds. La deman- de de la victime sur la base d'une séance par mois au coût de 24,39 ç est acceptable, ce qui représente une capitalisation de : 4 264,93 ç 13o/ - IPP 55 % (à l'âge de 23 ans à la date de consolidation au 28 juillet 2000). Déficits fonctionnels, sphinctériens, urinaires, fécaux, troubles de la sensibilité du membre Déficits fonctionnels, sphinctériens, urinaires, fécaux, troubles de la sensibilité du membre inférieur et sur la marche, séquelles fonction- nelles de la hanche, port de lunettes. Le point évalué à 2 636,36 ç par le tribunal mérite d'être confirmé soit : 145 000,00 ç 14o/ - Préjudice professionnel Le tribunal a réservé ce poste de préjudice en relevant qu'en l'état, Mademoiselle X... ne justifiait pas d'un préjudice financier vu sa situation d'étudiante. La Cour est en mesure d'apprécier ce chef de préjudice car il est certain que la victime ne pourra jamais exercer la profession d'institu- trice qu'elle voulait embrasser après sa réussite au bac avec des chances sérieuses vu sa bonne scolarité. En effet, l'handicap lié aux séquelles neu- rologiques interdit cette carrière et la pour- suite d'études depuis l'échec en maîtrise. Cependant ses études même laborieuses laissent penser qu'elle pourra exercer une autre profession comme celle de bibliothé- caire. Une perte de chance sérieuse d'obtenir un salaire équivalent à celui de professeur des écoles doit être retenue et indemnisée sur la première base du calcul proposée par la vic- time de 610 ç par mois, non excessif, soit la somme de 7 317 ç x 14,572 = 106 623,32 ç 15o/ - Préjudice pour tierce personne L'expert a estimé que l'état de Mademoiselle X... ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne compte tenu de son bon degré d'autonomie en dépit de l'importance de handicap. Cependant, il a prévu une aide ména- gère de 3 heures par semaine pour les gros tra- vaux de ménage. La demande de la victime sur la base de 2 heures par jour apparaît excessive. Mais la Cour estime que la prévision de l'expert est insuffisante et doit être portée à 6 heures par semaines soit : 6 x 52 x 6,83 ç x 14,572 = 31 052,34 ç ------------------ TOTAL DU PREJUDICE SOUMIS A RECOURS 576 141,63 ç A déduire : - Créance CPAM - 117 629,88 ç ------------------ SOLDE : 458 511,75 ç B - Préjudice personnel - 1o/ - Pretium doloris 6,5/7 30 000,00 ç (exactement détaillé et indemnisé par le Tribunal) 2o/ - Préjudice esthétique 4/7 15 000,00 ç (boiterie, nombreuses cicatrices qualifiées de très vilaines à la fesse pour cette jeune fille) 3o/ - Préjudice d'agrément Il est très important pour cette victime pratiquant avant l'accident des activités sportives (marche, moto, danse, rock and roll). Il existe aussi des contraintes diététiques. En outre, la nécessité de sondages constitué un handicap certain pour toute vie sociale épanouie. 40 000,00 ç 4o/ - Préjudice sexuel La victime souffre d'une anesthésie complète de la zone périnéale et tous les organes génitaux. Il existe des risques de fuites sphinctériennes pendant le rapport. Ses chances de fonder une famille sont amoindries même si elle est physio- logiquement apte. 35 000,00 ç ------------------ TOTAL : 120 000,00 ç C - Préjudice vestimentaire - 500,00 ç (sur confirmation) En définitive, le total du préjudice corporel et matériel de Sandrine X... s'établit à : 458 511,75 ç + 120 000 ç + 500 ç = 579 011,75 ç d'où il convient de déduire les provisions versées par la MACIF s'élevant à 245 442,92 ç. Le solde est donc de 333 568,83 ç. III - Préjudices des parents et de la soeur de la victime : 1o/ - Préjudice matériel de Monsieur et Madame X... - Les nombreuses dépenses de déplacements pour aller au chevet de leur fille ou pour l'accompagner, ainsi que les pertes de temps doivent être chiffrées à la som- me de 10 000 ç (au lieu de 8 000 ç alloués en première instance). 2o/ - Préjudices moraux - Le tribunal a parfaitement analysé les préjudices par ricochet subis par les proches de la victime et évalué à la somme de 8 000 ç le préjudice moral de chacun des parents et à 3 000 ç le préjudice moral de Jennifer X.... TOTAL : 29 000,00 ç IV - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : En cause d'appel, l'application de ce texte sera équitablement portée à la somme de 6 000 ç au profit des consorts X.... Les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les deux conducteurs et leur assureur respectif. PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement entrepris sur la répartition de l'indemnisation entre les co-impliqués et sur le quantum des préjudices des consorts X..., Statuant à nouveau, Dit que la répartition des dommages incombe pour moitié à Monsieur BREAT et son assureur la Compagnie MACIF RHONE-ALPES, d'une part, et pour moitié à Madame Y... et son assureur AXA FRANCE IARD, d'autre part, Condamne solidairement MACIF RHONE-ALPES et AXA FRANCE IARD in solidum avec leur assuré à payer à : 1o/ - Sandrine X... : la somme de 333 568,83 ç à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel et matériel, 2o/ - Monsieur et Madame X... : la somme de 10 000 ç au titre du préjudice matériel et à chacun d'eux la somme de 8 000 ç en réparation de leur préjudice moral, 3o/ - Jennifer X... : la somme de 3 000 ç en réparation de son préjudice moral, 4o/ - aux consorts X... : la somme de 6 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM DE ROANNE, Rejette la demande de remboursement de la MACIF à l'encontre de AXA FRANCE IARD en l'absence d'un trop-versé, Condamne in solidum la MACIF RHONE-ALPES et AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d'appel vis-à-vis des consorts X... et les partage par moitié entre elles, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP JUNILLON & WICKY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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