Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-14.971
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-14.971
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Micheline Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs de défaut de base légale au regard de l'article 240 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'application souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve et de l'exceptionnelle dureté des conséquences que le divorce aurait pour l'épouse, au sens de l'article 240 du Code civil, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y...;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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