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Cour de cassation, 05 mai 1987. 85-13.837

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-13.837

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté M. Jean X... de sa demande tendant à l'annulation, sur le fondement de l'article 503 du Code civil, d'une vente consentie par son père Jean-Marie X... antérieurement à sa mise en tutelle, au motif qu'il ne résulte pas des éléments versés aux débats que la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque de l'acte et qu'il n'est pas davantage démontré que l'acheteuse, Mme Y..., avait une connaissance personnelle de l'altération des facultés du vendeur ; Attendu que M. Jean X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en se référant globalement aux attestations versées aux débats par l'acheteuse sans les analyser elle n'aurait pas suffisamment motivé sa décision ; alors que, d'autre part, la connaissance par l'acquéreur de l'altération des facultés du vendeur n'étant qu'une des manifestations de la notoriété de l'article 503 du Code civil, la juridiction du second degré n'aurait pu, sans violer ce texte, écarter la nullité, au motif qu'il n'était pas démontré que Mme Y... avait connaissance de l'état de M. Jean-Marie X... ; Mais attendu que la notoriété de la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle, exigée par l'article 503 du Code civil, doit s'entendre d'une notoriété générale à laquelle il convient d'assimiler la connaissance personnelle qu'avait le cocontractant à l'époque de l'acte litigieux, de la situation de l'intéressé ; que c'est dès lors à bon droit que la Cour d'appel, après avoir estimé par une décision qui est motivée, qu'il résultait de six attestations versées aux débats que l'altération des facultés de Jean-Marie X... n'était pas notoire à l'époque de l'acte du 18 juin 1975, a recherché si Mme Y... avait eu personnellement connaissance de cette altération ; qu'ainsi, loin d'avoir violé l'article 503 du Code civil, elle en a fait une exacte application ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; la rejette ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans ses motifs, l'arrêt attaqué énonce "que l'équité ne commande pas en l'espèce l'octroi d'une indemnité pour frais irrépétibles à Mme veuve Y... qui bénéficie de l'aide judiciaire ; que, dans son dispositif, il condamne M. Jean X... à payer à Mme Y... la somme de trois mille francs à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Jean X... à payer à Mme Y... la somme de trois mille francs, l'arrêt rendu le 13 février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-05-05 | Jurisprudence Berlioz