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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z...
Y... Zanette, demeurant ci-devant ..., et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de Mme Claude X..., divorcée A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1999), que lors de la procédure de divorce par consentement mutuel ayant opposé les époux A..., il a été attribué à l'épouse, aux termes de la convention homologuée par un jugement du 17 mai 1994, une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant ; que poursuivant le versement de ce capital, Mme X... a engagé contre M. A... une procédure d'exécution forcée ; que M. A... a saisi le juge de l'exécution aux fins de désignation d'un expert pour faire les comptes entre les parties ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit ; qu'il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que la demande de M. A..., qui ne tend qu'à la désignation d'un expert chargé de faire les comptes entre les parties et de déterminer les droits de chacun des ex-époux, ne remet pas en cause le jugement de divorce et le principe de la prestation compensatoire de 700 000 francs devant être allouée à Mme X... ;
qu'en considérant que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'expertise de M. A..., la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 8 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
2 ) que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
que M. A... soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il ne remettait pas en cause le jugement de divorce, et le principe de la prestation compensatoire de 700 000 francs devant être allouée à son ex-épouse et qu'il y avait simplement lieu de faire les comptes entre les parties en tenant compte de l'élément déterminant qui avait été omis, à savoir le changement de régime matrimonial intervenu, afin de déterminer si Mme X... avait été remplie de ses droits à hauteur de 700 000 francs dans le cadre de la prestation compensatoire ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'en se bornant à énoncer que c'est à bon doit que le premier juge a rejeté la demande d'expertise de Z... Zanette présentée devant le juge de l'exécution et tendant à faire les comptes entre les parties, alors que le jugement de divorce sur requête conjointe a homologué l'état liquidatif notarié et prévu le versement au profit de Mme X... d'une prestation compensatoire de 700 000 francs, sans rechercher si la demande de M. A... tendait à la modification du dispositif du jugement de divorce ou à la suspension de son exécution, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 8 du décret du 31 juillet1992 ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions de M. A..., a exactement énoncé, par motifs propres et adoptés, que son action avait pour objectif de remettre en cause le jugement du 17 mai 1994 qui homologuait l'état liquidatif notarié et prévoyait le versement d'une prestation compensatoire au profit de Mme X..., de sorte que, le juge de l'exécution ne pouvant modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, la demande, qui tend à discuter le principe du titre exécutoire et la validité des droits et obligations, ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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