Cour de cassation, 13 novembre 2003. 02-12.384
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-12.384
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2002), qu'un immeuble ayant été placé sous le statut de la copropriété à l'occasion du partage d'une succession entre deux héritiers et le règlement établi le 28 juin 1954 ayant stipulé que l'un d'entre eux, M. Henri X..., aurait la jouissance exclusive d'une portion délimitée de la cour, partie commune, le syndicat des copropriétaires a, après le décès de celui-ci, assigné ses trois héritiers, Mme Y..., Mme Z... et M. Louis X..., aux droits duquel vient Mme X..., pour que soit déclaré éteint le droit d'usage reconnu à leur auteur ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que le règlement de copropriété a consenti à M. Henri X... un droit de jouissance "exclusif et viager" sur une partie commune de la copropriété et que ce droit de jouissance "exclusif" a pris fin le jour du décès de son bénéficiaire, alors, selon le moyen :
1 / que les consorts X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel, pour établir le caractère privatif de la parcelle sur laquelle portait le droit de jouissance exclusive conféré à Henri X..., que le règlement de copropriété stipule que constituent des parties communes "d'une façon générale, toutes choses et parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif et particulier des copropriétaires" ; qu'en affirmant, de façon abstraite, que l'attribution à un copropriétaire d'un droit de jouissance exclusif sur une partie commune ne suffit pas à faire de celle-ci une partie privative sans répondre à ce moyen de nature à établir en quoi l'attribution d'un droit de jouissance exclusif à M. Henri X... sur la parcelle litigieuse valait, en l'occurence, attribution d'un droit privatif sur ladite parcelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que toujours pour établir le caractère privatif de la parcelle sur laquelle Henri X... s'était vu consentir un droit de jouissance exclusive, les consorts X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que le règlement de copropriété reconnaissait à leur auteur le droit de construire sur ladite parcelle ; qu'en affirmant, de façon abstraite, que l'attribution à un copropriétaire d'un droit de jouissance exclusif sur une partie commune ne suffit pas à faire de celle-ci une partie privative sans répondre à ce moyen, de nature, comme le précédent, à établir que le règlement de copropriété définissait nécessairement la parcelle litigieuse comme une partie privative, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les consorts X... soulignaient encore dans leurs conclusions d'appel qu'il était sans intérêt de relever que la parcelle support du droit de jouissance exclusive n'était affectée d'aucune quote-part de tantièmes de copropriété dans la mesure où Henri X... et, ensuite, ses héritiers avaient toujours supporté seuls l'intégralité des charges afférentes à ce terrain ainsi que le règlement de copropriété les y obligeait ; qu'en approuvant les premiers juges d'avoir opposé aux consorts X... la circonstance que le règlement de copropriété n'avait affecté à la parcelle litigieuse aucune quote-part de tantième de copropriété sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a, une fois de plus, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en se fondant, pour dire que le droit de jouissance exclusive litigieux était personnel et viager, sur la circonstance que le règlement de copropriété attribuait celui-ci à une personne nommément désignée et non à des lots de copropriété, circonstance pourtant impropre à exclure le caractère réel et perpétuel de ce droit dès lors qu'un droit de jouissance ne peut, par hypothèse, être conféré qu'à une personne et non à une chose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5 / qu'en affirmant que le droit de jouissance exclusive concédé à M. Henri X... était personnel et viager tout en constatant que ses héritiers avaient cédé ce droit à l'un d'eux ce dont il résultait que celui-ci était bien transmissible, sauf à constater, ce qu'elle n'a pas fait, que cette cession n'avait pas d'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1129 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété stipulait que M. Henri X... aurait la jouissance exclusive de la partie de terrain délimitée au plan par des indications précises et que l'attribution de ce droit sur une partie commune n'en faisait pas pour autant une partie privative, la cour d'appel qui, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du règlement rendait nécessaire, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la mention du titulaire du droit de jouissance exclusive précisé par son nom patronymique sans que soit indiqué que ce titulaire pouvait transmettre son droit entre vifs ou à cause de mort, démontrait que ce droit n'était attribué qu'à M. X..., en son nom personnel et pendant sa vie exclusivement, et en a déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que le droit de jouissance exclusive attribué à titre viager par le règlement avait disparu avec le décès de son titulaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... et M. Z... à payer au syndicat des copropriétaires du 46, rue des Orvilliers àThiais la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
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